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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 21 nov. 2025, n° 2502738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 20 septembre 2022, N° 2200594 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2025 et 26 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Niakate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « salarié » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, en toute hypothèse dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour et, de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente,
- et les observations de Me Derbali substituant Me Niakate pour M. C….
Le préfet de l’Eure n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant malien, né le 15 septembre 1984, déclare être entré sur le territoire français le 2 janvier 2020. Le 21 juillet 2021, M. C… a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 octobre 2021, le préfet de l’Eure a rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Le recours de M. C… contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2200594 du tribunal administratif de Rouen du 20 septembre 2022. Le 11 septembre 2024, M. C… a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le même fondement. Par l’arrêté attaqué du 26 mars 2025 le préfet de l’Eure a rejeté cette demande, a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. A… D…, chef du bureau des migrations et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de l’Eure à l’effet de signer, dans le cadre des attributions de son bureau, tous les arrêtés, et notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions dont il fait application et relève que M. C… ne remplit pas les conditions qu’elles prévoient. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine et indique qu’il n’établit pas y être exposé à un risque, en cas de retour, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Il résulte des stipulations des articles 4, 5 et 10 de la convention franco-malienne susvisée que les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le cas échéant sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code au titre de l’admission exceptionnelle au séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. C… réside en France depuis plus de cinq ans, il n’y justifie d’aucune attache familiale ni personnelle. Si l’activité professionnelle de l’intéressé, en qualité de commis de cuisine, en contrat à durée déterminée à temps plein du 12 mai 2023 au 30 septembre 2023, puis à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2023, concerne un métier en tension en Normandie, elle demeure pour M. C… encore récente et il ne justifie pas de qualification professionnelle pour ce métier. Par ailleurs, M. C… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans et où résident ses parents et ses trois frères et sœurs. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen, qui ne peut être utilement invoqué qu’à l’encontre de la décision portant refus de séjour, doit être écarté.
6. En quatrième lieu et eu égard à ce qui vient d’être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Ce moyen doit par suite être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
8. Eu égard à ce qui a été dit au point 5 et dès lors que M. C… a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet de l’Eure n’a pas fait, en l’absence de circonstances humanitaires, une inexacte application des dispositions précitées en assortissant la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français, ni pris une mesure disproportionnée, au regard de la situation de l’intéressé, en fixant sa durée à un an. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance, qui ne peut être utilement invoqué qu’à l’encontre de la décision portant interdiction de retour, doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025 du préfet de l’Eure doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Niakate et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
J. Cotraud
La présidente-rapporteure,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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