Annulation 23 mai 2025
Désistement 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 mai 2025, n° 2501829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 et 20 mai 2025, M. B A, représenté par Me Misslin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Gard a refusé son admission au séjour révélée par la clôture de son dossier de demande ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la remise de son titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de son titre de séjour et est justifiée, dès lors que la décision attaquée le place dans une situation irrégulière et l’empêche de conclure un contrat d’apprentissage ou un contrat de travail, ce qui l’expose à une grave précarité financière et matérielle ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions posées à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le mesure contestée constitue un défaut d’enregistrement de la demande de titre de séjour ;
— conformément à la jurisprudence applicable, la requête est irrecevable en l’absence de décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge dès lors que le dossier de demande du requérant était effectivement incomplet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2501839.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 mai 2025 à 10 heures en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Misslin, représentant M. A, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures et soutenu, en outre, que la décision contestée constitue un refus d’enregistrement lui faisant grief dès lors que son dossier était complet au regard des exigences de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque, s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour en cours de validité, il n’avait pas à comporter copie de son passeport et qu’il a, en tout état de cause, justifié de sa nationalité par la production d’un acte de naissance comportant sa photographie et son numéro national.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité égyptienne, entré en France au cours de l’année 2021, a bénéficié de la délivrance d’un titre de séjour dont la validité expirait le 7 août 2024. Il a présenté le 27 mai 2024, sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de ce titre en qualité d’étudiant. Par un courriel de l’agent instructeur du ministère de l’intérieur, l’intéressé a été informé de ce que son dossier était clôturé faute de comporter une pièce justifiant sa nationalité. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision de refus d’enregistrement de sa demande.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Eu égard à l’urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. A bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. La rubrique 25 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à laquelle renvoie l’article R. 431-11 du même code, relative à la composition du dossier de demande de renouvellement d’un titre de séjour pour motif d’études, n’impose la production d’un justificatif de nationalité qu’aux étrangers demandeurs qui ne disposent pas d’un visa long séjour ou d’un titre de séjour en cours de validité.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des écritures en défense, que refus d’enregistrement en litige a été opposé à M. A en raison de ce que son dossier n’aurait pas comporté de pièce justifiant sa nationalité. Or, sa demande de renouvellement ayant été déposée le 27 mai 2024, avant l’expiration, le 7 août suivant, de la validité de son titre de séjour « étudiant », le dossier de M. A n’avait pas à comporter de justificatif de nationalité. Son dossier, qui comportait son titre de séjour en cours de validité et, en outre, une copie d’acte de naissance comportant une photographie et un numéro d’identité, était complet. Le refus d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour doit donc être regardé comme une décision faisant grief susceptible de recours. La fin de non-recevoir opposée sur ce point par le préfet du Gard doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
6. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
7. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. La requête de M. A tend à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Gard a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. En l’absence de tout élément de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie un tel recours, cette condition fixée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le refus d’enregistrement en litige serait illégalement fondé sur l’absence au dossier de demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » déposé par M. A d’une pièce qui n’était pas exigible en application de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à laquelle renvoie l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution du refus d’enregistrement opposé à sa demande par le préfet du Gard jusqu’à l’intervention du jugement de la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. La présente ordonnance qui prononce la suspension de l’exécution de la décision portant refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Gard de fixer un rendez-vous en préfecture à M. A en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de procéder à son enregistrement, sous réserve que son dossier soit complet, et de lui remettre un récépissé de dépôt l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire d’assortir ces mesures d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Dès lors que M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement, à Me Misslin, avocate de M. A, de la somme de 800 euros sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle,
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Gard a refusé d’enregistrer la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de fixer en rendez-vous à M. A en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, de procéder à son enregistrement sous réserve du dépôt d’un dossier complet et de lui remettre un récépissé de dépôt l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Misslin, avocate de M. A, la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Gard et à Me Misslin.
Fait à Nîmes, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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