Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 2 juin 2026, n° 2607331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, sous le numéro 2607330, M. B… E…, représenté par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces produites par le préfet de la Loire-Atlantique, enregistrées le 13 avril 2026, ont été communiquées.
Par une décision du 13 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. E… dans le cadre de la requête n°2607330.
II. Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, sous le numéro 2607331, M. B… E…, représenté par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur le territoire de l’agglomération nantaise, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et lui a fait obligation de se présenter, tous les lundis, entre 8h00 et 9h00, sauf les jours fériés, à l’unité de gendarmerie de Bouguenais ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Des pièces produites par le préfet de la Loire-Atlantique, enregistrées le 19 mai 2026, ont été communiquées.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la requête n°2607331 par une décision du 13 avril 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Poulard, avocate de M. E…,
- et les observations de M. E…,
- le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… E…, ressortissant géorgien, né le 12 avril 1961, déclare être entré pour la première fois en France au cours de l’année 2017. Par un arrêté du 3 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur le territoire de l’agglomération nantaise, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et lui a fait obligation de se présenter, tous les lundis, entre 8h00 et 9h00, sauf les jours fériés, à l’unité de gendarmerie de Bouguenais. M. E… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n°2607330 et 2607331 présentées pour M. E… concernent la situation d’un même requérant, présentent des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 3 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays à destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 3 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 5 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation au directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celui-ci et de son adjointe, à M. A… C…, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, assortie ou non d’un délai de départ, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des migrations et de l’intégration et son adjointe n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit donc être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine
5. M. E… est entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l’année 2017. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision du 6 février 2019 de la cour nationale du droit d’asile. Le requérant a bénéficié d’un titre de séjour pour raisons de santé valable du 12 juin 2019 au 16 août 2021. Par une décision du 27 novembre 2024, l’autorité préfectorale a refusé de lui renouveler ce titre de séjour. Le requérant fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis environ neuf années et se prévaut de la présence en France de son épouse. Toutefois, d’une part, en dépit de la durée de sa présence sur le territoire français, M. E… ne démontre pas avoir noué en France des liens d’ordre social ou amical. Il ne justifie pas davantage d’une insertion professionnelle sur le territoire national. S’il se prévaut de la présence en France de son épouse, rien ne fait obstacle à ce que leur relation matrimoniale se poursuive dans leur pays d’origine. Le requérant ne démontre d’ailleurs pas être dépourvu d’attaches familiales en Géorgie où résident notamment ses deux enfants. Par ailleurs, si l’intéressé fait valoir qu’il rencontre des problèmes de santé et qu’il s’est vu reconnaître un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% par la commission des droits et de l’autonomie des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique, sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable a été rejetée par une décision du 27 novembre 2024. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. E… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le 28 juin 2021, à laquelle il n’a pas déféré. Le requérant a également été condamné le 28 septembre 2022 à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir commis des faits de vol en réunion, le 6 juillet 2023 à une amende délictuelle de 1 000 euros pour avoir commis des faits de vols en récidive, le 30 novembre 2023 à une amende délictuelle de 200 euros pour avoir commis des faits de vols et le 12 décembre 2024 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour avoir commis des faits de vol. Par suite, compte-tenu du comportement de M. E… et des conditions de son séjour en France, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi :
6. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
7. M. E…, originaire d’un pays sûr au sens de l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il ne verse aux débats aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement et directement exposé à de tels risques en cas de retour en Géorgie. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit, la demande d’asile présentée par le requérant a été définitivement rejetée par une décision du 6 février 2019 de la cour nationale du droit d’asil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon, l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
9. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. L’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment son article L. 612-6, et expose les éléments connus de l’administration et relatifs au séjour en France de M. E…. En outre, il indique la nature et l’intensité de ses attaches personnelles et familiales en France, notamment la présence de son épouse sur le territoire français. Cet arrêté relève, par ailleurs, que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, à laquelle il n’a pas déféré. Il mentionne que le requérant est défavorablement connu des services de police et qu’il a été condamné à quatre reprises, sur la période 2022-2024, pour avoir commis des faits de vol ou vol en réunion. La décision contestée comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’une insuffisance de motivation.
11. Par ailleurs, M. E… est entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l’année 2017. Le requérant ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, avoir noué en France des liens d’une particulière intensité. Il ne justifie pas davantage d’une insertion professionnelle sur le territoire français. S’il se prévaut de la présence en France de son épouse, rien ne fait obstacle à ce que leur relation matrimoniale se poursuive dans leur pays d’origine où ils ne sont pas dépourvus d’attaches familiales. Si le requérant fait valoir qu’il rencontre des problèmes de santé et qu’il s’est vu reconnaître un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable a été rejetée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. E… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le 28 juin 2021, à laquelle il n’a pas déféré. Enfin, le requérant a également été condamné à quatre reprises par le tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon, sur la période 2022-2024, pour avoir commis des faits de vol ou vol en réunion. Dans ces conditions, le requérant, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a fait une inexacte application des critères prévus à l’article L. 612-10 du même code et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Sur la légalité de l’arrêté du 3 avril 2026 portant assignation à résidence :
12. En premier lieu, par un arrêté du 3 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 5 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation au directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celui-ci et de son adjointe, à M. A… C…, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des migrations et de l’intégration et son adjointe n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit donc être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
14. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
15. Il est constant que M. E… a fait l’objet d’une décision en date du 3 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire. Le requérant ne démontre pas qu’il pourrait quitter immédiatement le territoire français, ni que l’exécution de cette mesure ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, si M. E… fait valoir qu’il rencontre des problèmes de santé, les pièces qu’il produit, à savoir une ordonnance médicale datée du 7 avril 2026 et une décision du 14 juin 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique lui reconnaissant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, ne suffisent pas à démontrer que sa situation personnelle, notamment sur le plan médical, serait totalement incompatible avec l’obligation qui lui est faite de se présenter, tous les lundis, entre 8h00 et 9h00, sauf les jours fériés, à l’unité de gendarmerie de Bouguenais, commune où il est domicilié. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, à le supposer soulevé par le requérant, doit être écarté.
16. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et compte tenu de la portée et des motifs de l’arrêté attaqué, M. E… n’est pas fondé à soutenir que celui-ci porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. E… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à Me Poulard et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
M. Sarda
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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