Rejet 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 janv. 2026, n° 2522811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cacciapaglia, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2025-223 du 16 septembre 2025, notifié le 13 octobre 2025, par lequel le maire de la commune de Persan a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la rechute du 19 mars 2025 de l’accident du 9 juin 2021 et l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 19 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Persan de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 19 mars 2025 et de reconstituer sa carrière avec effet rétroactif à compter de la même date, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Persan la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée entraîne une régularisation financière qui la place dans une situation précarité importante, aggravant la vulnérabilité financière dans laquelle elle se trouve déjà en raison de son état de santé, ce qui constitue une détérioration manifeste de sa situation matérielle, alors pourtant qu’elle doit faire face à de nombreuses charges incompressibles d’un montant total de 210,36 euros mensuels.
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle est entachée d’un défaut de motivation, en droit et en fait ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu :
- la requête n°2523049 du 1er décembre 2025 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe administrative principale de première classe, exerce actuellement les fonctions d’adjointe administrative au sein de la commune de Presles. Le 9 juin 2021, alors qu’elle était employée par la commune de Persan, elle a été victime d’un accident de service, reconnu imputable au service par un arrêté du 22 mars 2023. Le 19 mars 2025, elle a été victime d’une rechute imputable à son précédent accident de travail, et a été placée, par un arrêté n°2025-157 du 18 juin 2025 de la commune de Persan, en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 19 mars 2025. Une expertise médicale du 4 septembre 2025 a conclu à la non-imputabilité au service de la rechute du 19 mars 2025. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant en application de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2025-223 par lequel le maire de la commune de Persan a retiré l’arrêté n°2025-157 du 18 juin 2025 qui l’avait placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service, a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la rechute du 19 mars 2025 de l’accident du 9 juin 2021 et l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 19 mars 2025.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
Pour justifier la situation d’urgence, Mme A… se prévaut de ce que la décision attaquée entraîne une régularisation financière qui la place dans une situation de précarité financière importante, aggravant la vulnérabilité économique dans laquelle elle se trouve déjà en raison de son état de santé, alors pourtant qu’elle doit faire face à de nombreuses charges incompressibles d’un montant total de 210,36 euros mensuels. Toutefois, si l’arrêté en litige mentionne qu’il « sera procédé aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées », aucune précision n’est apportée sur le montant des sommes en cause, ni la date à partir de laquelle ces sommes seront réclamées. A cet égard, Mme A… ne justifie ni même n’allègue avoir demandé l’étalement des sommes demandées et la mise en place d’un échéancier. De plus, si elle soutient avoir des charges mensuelles d’un montant de 210,36 euros, elle ne démontre pas ne pas pouvoir y subvenir, en versant à l’instance ses bulletins de salaire des mois de décembre 2024, février 2025, mars 2025, et de mai à septembre 2025, sur lesquels il est indiqué un net mensuel supérieur à 2 000 euros. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments chiffrés sur la régularisation financière à venir et sur l’incapacité de Mme A… à y répondre, l’intéressée ne saurait, en l’espèce, se prévaloir d’une situation d’urgence, laquelle doit s’apprécier objectivement et globalement. Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent, par suite, être rejetées.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme A… en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Autorisation de travail ·
- Procès-verbal ·
- Sanction ·
- Recours hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Infraction ·
- Police ·
- Fermeture administrative ·
- Heures supplémentaires
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Restaurant ·
- Règlement ·
- Public ·
- Établissement recevant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Fichier ·
- Commissaire de justice ·
- Protection des données ·
- Informatique et libertés ·
- Personnes ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Handicap
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Destination ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Erreur
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Ordre public
- Assignation à résidence ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Public ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Erreur
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Mali ·
- Immigration ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Outre-mer ·
- Agent public ·
- Administration ·
- Discrimination ·
- Victime ·
- Demande ·
- Fait
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Démocratie ·
- Conseil municipal ·
- Suspension
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Logement ·
- Centre d'hébergement ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.