Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 21 nov. 2024, n° 2200590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, M. C A, représenté par Me Chadourne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Deux-Sèvres l’a sanctionné de dix jours d’arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’instruction n° 509040/ARM/DCSSA/ESSD du 29 juillet 2021 sur laquelle elle se fonde n’a pas été publiée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 312-7 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit pour le même motif ;
— elle est illégale en raison de l’inconventionnalité de l’instruction n° 509040/ARM/DCSSA/ESSD du 29 juillet 2021 sur laquelle elle se fonde, qui méconnait le règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 et les articles 1, 3 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 31 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— l’arrêté du 29 juillet 2021 fixant, pour la gendarmerie nationale, la liste des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire d’autorité militaire de premier niveau et de deuxième niveau ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerce les fonctions d’enquêteur de gendarmerie départementale à la brigade de proximité de Nueil-Les-Aubiers (Deux-Sèvres). Il demande l’annulation de la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Deux-Sèvres l’a sanctionné de dix jours d’arrêt au motif qu’il avait refusé la vaccination contre le covid-19.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 4122-1 du code de la défense : « Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs () ». Aux termes de l’article D. 4122-3 du même code : « En tant que subordonné, le militaire : 1° Exécute loyalement les ordres qu’il reçoit. () ». Aux termes de l’article L. 4137-1 du même code : « Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 () ». L’article L. 4137-2 du même code dispose que : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont : a) L’avertissement ; b) La consigne ; c) La réprimande ; d) Le blâme ; e) Les arrêts ; f) Le blâme du ministre () « . Par ailleurs, l’article D. 4122-13 du même code prévoit : » Les obligations en matière de vaccinations applicables aux militaires sont fixées par instruction du ministre de la défense « . Enfin, aux termes de l’article 3 de l’instruction n° 509040/ARM/DCSSA/ESSD du 29 juillet 2021 relative à la vaccination contre la covid-19 dans les armées, signée par le médecin général des armées par délégation de la ministre des armées : » Outre les obligations vaccinales définies par la loi, la vaccination contre la covid-19 est obligatoire pour tout militaire : () servant, à compter du 15 septembre 2021, sur le territoire métropolitain au titre d’un engagement opérationnel décidé par l’état-major des armées ou la direction de la gendarmerie nationale ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 4137-4 : « Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires () prévues aux articles L. 4137-1 et L. 4137-2 () ». Selon l’article R. 4137-10 : « Les autorités investies du pouvoir disciplinaire mentionnées à l’article L. 4137-4 du code de la défense () sont le ministre de la défense et les autorités militaires. / Les autorités militaires sont désignées parmi les officiers et, exceptionnellement, les sous-officiers ou les officiers mariniers en position d’activité des forces armées et des formations rattachées. Elles sont réparties en trois niveaux en fonction de la nature des sanctions disciplinaires du premier groupe mentionnées à l’article R. 4137-25 qu’elles sont habilitées à infliger. / La liste des fonctions pour lesquelles les autorités militaires sont investies des prérogatives d’autorité de premier, deuxième ou troisième niveau est fixée par arrêté du ministre de la défense () ». Enfin, l’article R. 4137-25 du même code dispose que : « Les sanctions disciplinaires du premier groupe pouvant être infligées aux militaires par le ministre de la défense et les autorités militaires sont les suivantes : / Autorités habilitées à infliger une sanction disciplinaire / Autorité militaire de premier niveau, pour tous les militaires. / Sanctions maximales et taux maximal pouvant être infligés par chacune des autorités / () Arrêts : de 1 à 20 jours ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’autorité habilitée à infliger la sanction disciplinaire du premier groupe d’un à vingt jours d’arrêt est l’autorité militaire de premier niveau. Par ailleurs, il résulte de l’arrêté du ministre de la défense du 29 juillet 2021 fixant, pour la gendarmerie nationale, la liste des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire d’autorité militaire de premier niveau et de deuxième niveau, qui est visé par la décision attaquée, que l’autorité militaire investie du pouvoir disciplinaire de premier niveau à l’égard des personnels affectés au sein d’un groupement de gendarmerie départementale est le commandent de ce groupement. La décision en litige a été signée par le colonel B D, commandant du groupement de gendarmerie départementale des Deux-Sèvres à compter du 1er août 2021, qui était ainsi compétent en sa qualité d’autorité militaire de premier niveau pour édicter la sanction de dix jours d’arrêt prise à l’encontre de M. A.
5. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions du code de la défense et du code de la justice militaire applicables en matière de sanction. Elle indique qu’à compter du 15 septembre 2021, tous les personnels militaires de la gendarmerie en mission de sécurité publique, sécurité routière, police judiciaire et d’accueil doivent être à jour de leur vaccination contre le covid 19. Si elle ne vise pas l’instruction n°509040 du 29 juillet 2021 de la ministre des armées relative à l’obligation vaccinale contre le coronavirus, elle fait référence à la demande de sanction du 17 novembre 2021, qui a été notifiée à l’intéressé et qui mentionnait cette instruction. La décision de sanction indique enfin que M. A, affecté en brigade de proximité, a signé le 19 octobre 2021 une déclaration de refus de se soumettre à cette vaccination et qu’il a ainsi désobéi à un ordre. La décision contestée est ainsi suffisamment motivée et en droit et en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 312-7 du code des relations entre le public et l’administration : « Les instructions ou circulaires qui n’ont pas été publiées sur l’un des supports prévus par les dispositions de la présente section ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s’en prévaloir à l’égard des administrés. A défaut de publication sur l’un de ces supports dans un délai de quatre mois à compter de leur signature, elles sont réputées abrogées ».
7. Il ressort des pièces du dossier que cette instruction a été régulièrement publiée au bulletin officiel des armées n° 57 du 30 juillet 2021, accessible sur les sites intranet du ministère des armées. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de sanction est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit dès lors que la directive sur laquelle elle se fonde n’a pas été régulièrement publiée doivent être écartés.
8. En troisième lieu, l’article 3.7 du règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 prévoit : « La délivrance de certificats en vertu du paragraphe 1 du présent article ne peut entraîner de discrimination fondée sur la possession d’une catégorie spécifique de certificat visée à l’article 5, 6 ou 7. ». Le considérant 36 du règlement dispose que : « Les États membres peuvent, conformément au droit de l’Union, limiter le droit fondamental à la libre circulation pour des motifs de santé publique. Toute restriction à la libre circulation des personnes au sein de l’Union qui est mise en place pour limiter la propagation du SARS-CoV-2 devrait être fondée sur des motifs d’intérêt public spécifiques et limités, à savoir la préservation de la santé publique, comme le souligne la recommandation (UE) 2020/1475. Il est nécessaire que de telles limitations soient appliquées conformément aux principes généraux du droit de l’Union, en particulier les principes de proportionnalité et de non-discrimination. Toute mesure prise devrait dès lors être strictement limitée dans son champ d’application et dans le temps, conformément aux efforts déployés pour rétablir la libre circulation au sein de l’Union, et ne devrait pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour préserver la santé publique ». Le considérant 36 précise : « Il y a lieu d’empêcher toute discrimination directe ou indirecte à l’encontre des personnes qui ne sont pas vaccinées, par exemple pour des raisons médicales, parce qu’elles ne font pas partie du groupe cible auquel le vaccin contre la COVID-19 est actuellement administré ou pour lequel il est actuellement autorisé, comme les enfants, ou parce qu’elles n’ont pas encore eu la possibilité de se faire vacciner ou ne souhaitent pas le faire. Par conséquent, la possession d’un certificat de vaccination, ou la possession d’un certificat de vaccination mentionnant un vaccin contre la COVID-19, ne devrait pas constituer une condition préalable à l’exercice du droit à la libre circulation ou à l’utilisation de services de transport de voyageurs transfrontaliers tels que les avions, les trains, les autocars ou les transbordeurs ou tout autre moyen de transport. En outre, le présent règlement ne peut être interprété comme établissant un droit ou une obligation d’être vacciné ». Le considérant 62 du règlement précise : « Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée »Charte« ), en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à l’égalité devant la loi et le droit à la non-discrimination, la liberté de circulation et le droit à un recours effectif. Les États membres sont tenus de respecter la Charte lorsqu’ils mettent en œuvre le présent règlement ».
9. Ces dispositions, qui sont relatives à l’exercice du droit à la libre circulation et à la liberté de séjour au sein des Etats membres de l’Union Européenne, n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire à un Etat membre de rendre la vaccination contre la covid-19 obligatoire à tout ou partie de ses ressortissants. Ainsi, la décision contestée ne crée aucune discrimination entre les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées qui serait contraire au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance et l’acceptation de certificats covid-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de Covid-19.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ». Aux termes de l’article 3 de cette charte : « Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. 2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectées : – le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi ». Aux termes de l’article 21 de cette charte : « 1. Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines, ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle ».
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation vaccinale pesant sur les militaires serait manifestement incompatible avec les articles 1er, 3 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne garantissant le droit à la dignité de la personne humaine, le droit à l’intégrité physique et le droit du patient de donner son consentement libre et éclairé aux soins médicaux qui lui sont prodigués et interdisant les discriminations basées sur les opinions.
12. En dernier lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
13. M. A fait valoir qu’il n’a aucun antécédent disciplinaire, que sa manière de servir était appréciée favorablement, ainsi qu’en attestent ses évaluations antérieures, et que la sanction va entacher son dossier et freiner l’évolution de sa carrière. Toutefois, le manquement reproché à M. A, qui faisait obstacle à l’exercice de la partie de ses missions impliquant un contact avec le public, pouvait légalement faire l’objet d’une sanction disciplinaire. En prononçant la sanction de dix jours d’arrêts, qui n’est pas la plus élevée parmi les sanctions du premier groupe, le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Deux-Sèvres n’a pas, en dépit de la manière de servir de l’intéressé, pris une sanction disproportionnée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef
Signé
S. GAGNAIRE
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