Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 4 avr. 2025, n° 2320470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2023 et le 29 avril 2024, accompagné de pièces complémentaires enregistrées le 18 mars 2025, Mme D B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, née du silence gardé à sa demande pendant plus de trois mois ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Mme B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle demande un logement individuel depuis plus de sept ans ;
— le logement où elle réside, ancien local poubelle, est insalubre du fait de la proximité avec le local poubelle actuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 10 août 2009 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris relatif aux délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Hombourger a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, après présentation du rapport :
— les observations de Mme B, qui reprend les termes de ses écritures et soutient en outre que le service technique de l’habitat a visité son logement, qu’elle souffre d’une maladie chronique, et qu’il lui est difficile de dormir la nuit et donc d’exercer son activité professionnelle du fait de la proximité avec le local poubelles, utilisé pendant la nuit par le restaurant voisin.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2025 à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a, le 13 mars 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris s’est toutefois prononcée sur la demande de Mme A C par une décision en date du 5 octobre 2023 en rejetant son recours déclarant sa demande irrecevable au motif que : « l’ancienneté de sa demande de logement social remontant à septembre 2016, soit une durée inférieure au délai de neuf ans fixé par l’arrêté préfectoral du 10 août 2009, pour une typologie de logement correspondant à sa demande (T2) » et que les éléments fournis ne permettent de caractériser ni la situation d’insalubrité, celle-ci « n’étant pas démontrée par la production d’un rapport d’une autorité administrative (service technique de l’habitat, rapport du directeur de l’agence régionale de santé, arrêté préfectoral d’insalubrité) », ni l’indécence du logement, celle-ci n’étant pas avérée au sens du décret du 30 janvier 2002. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur depuis le 23 février 2022 : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () »
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
4. Il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Pour contester la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, Mme B fait valoir que son logement est impropre à l’habitation et présente un caractère insalubre et dangereux, dès lors qu’il n’est éclairé que par unique fenêtre et qu’il donne sur le local poubelle actuel, rendant impossible son aération et l’exposant à une humidité importante. Si la requérante n’atteste pas de la visite de l’inspecteur de la salubrité en février 2021, elle produit en revanche le 18 mars 2025 un rapport d’enquête du service technique de l’habitat en date du 28 janvier 2025 indiquant que le local, est équipé d’une unique fenêtre de 0,75 m², donnant sur les conteneurs à ordures ménagères de l’immeuble, ne permet pas à son occupante de bénéficier d’un éclairement satisfaisant, du fait de la configuration du logement, situé sous le porche du bâtiment cour avec un retour de mur à gauche de la fenêtre et un retour de mur sur la droite du logement et concluant à l’insalubrité du logement. Si ce rapport, qui a par ailleurs conduit le préfet de Paris a engagé le 25 février 2025 une procédure contradictoire à la prise d’un arrêté de traitement de l’insalubrité, est postérieur à la date de la décision, il révèle une situation de fait déjà existante à la date du 5 octobre 2023. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission de médiation a estimé que les critères prévus par l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation n’étaient pas réunis.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 octobre 2023, par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de Paris reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du 5 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
C. HOMBOURGER
Signé
La greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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