Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 nov. 2025, n° 2508084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508084 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, le syndicat Force ouvrière du personnel de l’hôpital Robert Boulin situé à Libourne, représenté par Me Baulimon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du centre hospitalier de Libourne de refuser de négocier sur les motifs du préavis de grève notifié le 10 novembre 2025 ;
2°) d’ordonner au directeur du centre hospitalier de Libourne de négocier sans délai avec le syndicat Force ouvrière sur les motifs du préavis de grève notifié le 10 novembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Libourne une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’administration a formellement notifié son refus de toute négociation, par courriels du 21 novembre, de la directrice des ressources humaines, et du directeur général et qu’il ne reste qu’un peu moins de deux jours pour entamer la négociation, pourtant rendue obligatoire par les dispositions précitées du code du travail ;
- l’obligation de négociation dans le cadre d’un préavis de mouvement de grève constitue un corollaire du droit de grève, car elle permet aux organisations syndicales de tenter la résolution d’un conflit social avant le déclenchement du mouvement ; le refus de négocier, exprimé clairement par l’administration, et sans juste motif, constitue une violation des dispositions de l’article L.2512-2 du code du travail, et par suite, une atteinte manifestement illégale au droit de grève ; ce refus purement discrétionnaire de négociation caractérise une atteinte grave au droit de grève.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 dispose que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 2512-2 du code du travail : « Lorsque les personnels mentionnés à l’article L. 2512-1 exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d’un préavis. / Le préavis émane d’une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l’entreprise, l’organisme ou le service intéressé. / Il précise les motifs du recours à la grève. / Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement, de l’entreprise ou de l’organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée. / Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le syndicat Force ouvrière (FO) du personnel de l’hôpital Robert Boulin situé à Libourne a déposé le 20 octobre 2025 un préavis, pour l’ensemble des agents des secrétariats médicaux du centre hospitalier, en vue d’une grève prévue le 6 novembre 2025, afin de demander le retour à une coordination des secrétariats médicaux de l’établissement avec trois coordinatrices. Le 10 novembre 2025, le même syndicat a adressé au directeur du centre hospitalier de Libourne un nouveau préavis de grève pour la journée du 27 novembre 2025 avec le même objet. Le 21 novembre 2025, le syndicat FO a sollicité l’engagement des négociations prévues au dernier alinéa de l’article L. 2512-2 du code du travail. Par deux messages du même jour, la directrice adjointe en charge des ressources humaines et des relations sociales, puis le directeur du centre hospitalier de Libourne, ont refusé de donner suite à cette demande en raison du caractère similaire des motifs des préavis de grève des 20 octobre et 10 novembre 2025 et de la tenue d’une précédente réunion le 8 novembre 2025. Par la présente requête, le syndicat Force ouvrière (FO) du personnel de l’hôpital Robert Boulin à Libourne demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du centre hospitalier de Libourne de refuser de négocier sur les motifs du préavis de grève notifié le 10 novembre 2025 et d’enjoindre au directeur du même centre hospitalier de négocier sans délai sur les motifs du préavis de grève. A supposer même que le défaut de négociation entre les parties intéressées à la suite du dépôt du préavis de grève déposé le 10 novembre 2025 puisse être regardé dans de telles circonstances comme étant exclusivement imputable à l’employeur, cette abstention n’a pas eu en l’espèce pour objet et ne pouvait d’ailleurs avoir légalement pour effet de faire obstacle à l’exercice du droit de grève par les agents concernés, ou d’entacher d’irrégularité le préavis déposé, et par suite rendre fautive l’exercice de ce même droit.
4. Il résulte de ce qui précède que, quelles que soient les raisons pour lesquelles le directeur du centre hospitalier de Libourne a refusé d’engager les négociations prévues au dernier alinéa de l’article L. 2512-2 du code du travail, ce refus ne caractérise pas en l’espèce une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice du droit de grève, liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions présentées sur ce dernier fondement par le syndicat requérant ne peuvent être accueillies. Sa requête doit, par suite, être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2508084 présentée par le syndicat Force ouvrière du personnel de l’hôpital Robert Boulin situé à Libourne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Force ouvrière du personnel de l’hôpital Robert Boulin situé à Libourne.
Copie en sera adressée au directeur du centre hospitalier de Libourne.
Fait à Bordeaux, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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