Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 1er oct. 2024, n° 2404469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. C… A…, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 500 euros TTC en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
-
l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit faute pour la préfète d’avoir procédé à un examen global de sa situation ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant du risque à l’ordre public ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
-
l’illégalité du refus de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la fixation du pays de renvoi :
-
l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Muller, rapporteur ;
-
les observations de Me Pialat et les observations de M. A….
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 5 novembre 2002, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 6 septembre 2019. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance à compter du 8 octobre 2019. Le 21 août 2020, avant l’âge de dix-huit ans, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable. Par un arrêté du 23 novembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé. Par un jugement n° 2008021 du 11 mars 2021, ce tribunal a rejeté le recours formé contre cet arrêté. Le 15 juin 2021, M. A… a à nouveau sollicité son admission au séjour et a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour. Par un arrêté du 31 mai 2024, dont il demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 précité n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B…, signataire de la décision portant refus de séjour, ne disposait pas d’une délégation de signature régulière doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision attaquée vise, notamment, les articles L. 412-5, L. 435-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait état des conditions d’entrée et de séjour de M. A… et retrace les étapes de son insertion professionnelle. Elle détaille ses antécédents judiciaires et indique qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, qu’il est entré en France en 2019 à l’âge de 16 ans, qu’il a vécu la majeure partie de sa vie hors de France et qu’il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui la fondent. En tout état de cause, la préfète n’était pas tenue de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… dont elle avait connaissance mais seulement des faits qu’elle jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. En particulier, elle n’était pas tenue, conformément à ce qui est précisé au point 3, de faire apparaître des précisions sur la qualification, l’expérience, les diplômes du requérant ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, la préfète a examiné, alors même que M. A… n’avait pas invoqué ce fondement dans sa demande, s’il justifiait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour. Pour contester la décision de refus qui lui a été opposée, le requérant fait valoir qu’il a suivi une formation de cuisinier dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, qu’il a travaillé d’abord en tant qu’apprenti entre octobre 2021 et août 2023, puis qu’il a été embauché à compter du 1er juillet 2023 en tant que chef de partie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et à temps plein. Il soutient que la préfète du Bas-Rhin a méconnu l’étendue de sa compétence au motif que sa décision ne fait pas état de l’adéquation entre son parcours de formation et son emploi, qu’elle n’a pas procédé à un examen global de sa situation et n’a procédé à aucun examen particulier de la demande de titre de séjour « salarié » comme « vie privée et familiale ». Toutefois, ainsi que précisé au point 3 et contrairement à ce que soutient le requérant, l’autorité administrative n’était pas tenue d’examiner la demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre d’une activité salariée ni sa qualification, son expérience, ses diplômes ainsi que les caractéristiques de l’emploi qu’il occupe mais seulement d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. En tout état de cause, les activités exercées depuis une durée limitée ne permettent pas de démontrer une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni l’existence de motifs exceptionnels justifiant l’admission au séjour.
Par ailleurs, M. A…, entré en France en 2019 à l’âge de 16 ans, est célibataire et sans enfant. Il ne justifie ni de la nature ni de l’intensité des liens qu’il a noués sur le territoire français hormis ceux qu’il entretient avec sa tante et son oncle qui l’hébergent et alors que la préfète indique, sans être contredite sur ce point, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa grand-mère, ses parents et sa sœur et où il a vécu lui-même la majeure partie de sa vie. Il ne fait ainsi état d’aucune considération humanitaire ou circonstance exceptionnelle permettant la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Enfin, il ressort des pièces du dossier et des termes de l’arrêté contesté que pour retenir que M. A… ne respectait pas les principes républicains, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur le fait que le requérant a été interpellé le 12 août 2021 pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sur le fait qu’il a été condamné le 20 février 2023 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à six mois d’emprisonnement avec sursis pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Au demeurant, c’est uniquement pour refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète a fait mention de cette menace. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète du Bas-Rhin a pu estimer que, par son comportement, M. A… présentait une menace pour l’ordre public également révélatrice d’une absence d’intégration.
Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit ni entacher sa décision d’un défaut d’examen que la préfète du Bas-Rhin a considéré que le requérant ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement :
Les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 31 mai 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
O. Muller
Le président,
Laubriat
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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