Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mai 2026, n° 2612010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, Mme B… C…, représentée par Me Zoubkova-Allieis, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police d’examiner dans les plus brefs délais sa situation, en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est placée en situation d’irrégularité ;
- la mesure demandée est utile, dès lors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », qu’elle a réalisé toutes les démarches administratives nécessaires, qu’elle n’a reçu aucune réponse à ses demandes successives de titre de séjour, que ses sollicitations auprès du préfet de police sont restées vaines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que l’intéressée ne se prévaut d’aucun élément démontrant l’urgence de sa situation, que, contrairement à ses allégations, elle a reçu des réponses à ses demandes successives de titre de séjour qui ont été clôturées, et que sa demande de rendez-vous au titre de l’admission exceptionnelle au séjour est encore en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante russe née le 2 mai 2005, a bénéficié en dernier lieu d’un document de circulation pour étranger mineur, valable du 10 avril 2019 au 1er mai 2023. Le 14 octobre 2023, elle a déposé une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’enfant au titre du regroupement familial. Le 9 novembre 2023, sa demande a été clôturée au motif que Mme C… devait déposer une première demande de titre de séjour et non une demande de renouvellement. Mme C… a pris connaissance de cette clôture par l’intermédiaire de son espace de l’« Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) le 6 mai 2025. Le 14 juillet 2025, elle a déposé une première demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint au titre du regroupement familial. Le 21 juillet 2025, la demande de Mme C… a été clôturée, au motif qu’elle ne pouvait plus prétendre à un titre de séjour sur le fondement de son entrée en France par regroupement familial, ce type de demande devant être déposé avant l’âge de 18 ans, et elle a été invitée à solliciter son admission exceptionnelle au séjour. Mme C… a pris connaissance de cette décision le 29 juillet 2025 par l’intermédiaire de son espace ANEF. Le même jour, elle a sollicité, auprès des services de la préfecture de police, un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la requête susvisée, Mme C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police d’examiner dans les plus brefs délais sa situation, en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Pour justifier de l’urgence à obtenir les mesures sollicitées de la juge des référés, Mme C… se prévaut de la situation d’irrégularité dans laquelle elle se trouve, en dépit de ses démarches administratives. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette situation perdure depuis la date de sa majorité, le 2 mai 2023, sans que Mme C… ne donne suite, pendant plus d’un an et demi, à la décision de clôture de sa demande de séjour déposée en octobre 2023. Mme C… doit ainsi être regardée comme s’étant placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque. En outre, Mme C… ne fait état d’aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation, ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant l’intervention de la juge des référés à très bref délai. Ainsi, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé des mesures sollicitées par Mme C… ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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