Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 22 janv. 2025, n° 2500123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Fourrier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision en date du 2 septembre 2024 par laquelle le préfet du Gard a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui restituer son titre de conduite ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice causé par la décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite et qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 dudit code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ».
3. M. B demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet du Gard a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il résulte de l’instruction, qu’à la date de la décision attaquée, laquelle constitue une mesure individuelle de police, le requérant résidait à Moules et Baucels, dans le département de l’Hérault, situé, en vertu des dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, dans le ressort du tribunal administratif de Montpellier. En application des dispositions de l’article R. 321-8 de ce code, le tribunal administratif de Nîmes est, par suite, territorialement incompétent pour examiner la requête de M. B. Dans le cadre de la présente procédure, il n’appartient pas au juge des référés de renvoyer le dossier de la requête de l’intéressé au tribunal territorialement compétent. Ainsi conformément aux dispositions de l’article R. 522-8-1 de ce code, citées au point 1, la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 22 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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