Désistement 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 juin 2025, n° 2501560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. A B, représenté par Me Carmelo Vialette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 30-2025-03-17-001 du 17 mars 2025 par lequel le préfet du Gard décide de la fermeture administrative de l’établissement « Pompidou Market » pour une durée de 4 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n°2501587 rendue par le juge des référés le 29 avril 2025 et la preuve de sa notification.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code, « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. ».
2. M. B a saisi le tribunal, d’une part, d’un recours en annulation de l’arrêté 30-2025-03-17-001 du 17 mars 2025 par lequel le préfet du Gard décide de la fermeture administrative de l’établissement « Pompidou Market » pour une durée de 4 mois, d’autre part, d’une demande de suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2501587 du 29 avril 2025, notifiée aux intéressés le jour même, le juge des référés a rejeté la demande de suspension présentée par la requérante au motif qu’aucun des moyens soulevés par elle n’était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Les courriers de notification de cette ordonnance, informant M. B qu’en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative il serait réputé s’être désisté de sa requête en annulation s’il n’en confirmait pas le maintien dans le délai d’un mois, est revenu au greffe avec les mentions « Avisé le 30 04 25 » et « Destinataire inconnu à l’adresse » pour M. B et mis à la disposition de son conseil au moyen de l’application télérecours le 29 avril et qui, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, est réputé avoir été reçu le 2 mai suivant. Le requérant n’a pas, dans le délai d’un mois à compter de la notification du rejet de sa demande de suspension de la décision querellée, confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de cette décision et aucun pourvoi en cassation n’a été exercé à l’encontre de la décision du juge des référés. Dans ces conditions, M. B est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2501560 de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 3 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
N°2501560
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