Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 mars 2026, n° 2604653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou à défaut de le convoquer pour lui remettre un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. M. A…, ressortissant guinéen né le 31 juillet 1981, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » qui expirait le 2 mars 2026. Il a sollicité le 4 septembre 2025 sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le renouvellement de son titre de séjour. Il résulte de l’instruction que sa demande fait l’objet d’une clôture le 24 janvier 2026 au motif qu’il n’avait pas produit les pièces complémentaires qui lui avaient été demandées par les services préfectoraux. Il a déposé une nouvelle demande sur l’ANEF le 11 février 2026. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou à défaut de le convoquer pour lui remettre un récépissé.
4. M. A… fait valoir qu’à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour le
11 février 2026, il a obtenu une attestation de confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour, document qui ne constitue toutefois pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier. Par ailleurs, il fait valoir que son titre de séjour a expiré le 2 mars 2026, de sorte qu’il est désormais en situation irrégulière sur le territoire et que son contrat de travail a été suspendu à compter du 31 janvier 2026. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que si sa première demande de renouvellement de titre de séjour a été déposée dans les délais impartis pour le renouvellement de son titre de séjour, il n’a pas produit les pièces complémentaires demandées par la préfecture de sorte qu’il s’est lui-même placé dans la situation d’urgence dont il se prévaut. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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