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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 sept. 2023, n° 2309781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Madame C B, représenté par Me Joly, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, de délivrer, dans un
délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, en vertu des dispositions issues de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, sous astreinte, passé ce délai, de mille euros par jour de retard, à l’enfant mineur A B un laissez-passer ou tout autre document de voyage lui permettant de quitter le territoire arménien et d’entrer sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, détenant les nationalités française et arménienne, elle est devenue mère d’un enfant, né le 15 août 2023 en Arménie, dans le cadre d’une gestation pour autrui, que les autorités arméniennes ont dressé un acte d’état-civil certifiant du lien génétique la liant à son enfant, qu’elle a souhaité procédé à la déclaration de naissance auprès des autorités consulaires françaises à Erevan et sollicité la délivrance d’un document de voyage permettant à son enfant de regagner le territoire français, et qu’après une réunion à l’ambassade le 29 août 2023 les autorités consulaires ont refusé, le 13 septembre 2023 d’établir un acte de naissance français pour son enfant, puis le 20 septembre 2023 ont refusé de la considérer comme de nationalité française par filiation.
Elle soutient que le tribunal administratif de Melun est compétent car la mesure contestée est une mesure de police, que la condition d’urgence est satisfaite car elle doit rentrer en France pour honorer des obligations professionnelles alors qu’elle est absente de France depuis deux mois et aussi parce qu’elle est la seule à disposer de l’autorité parentale à l’égard de son enfant, que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de son enfant à qui il est dénié le droit de vivre avec sa mère en France alors qu’il n’a aucune famille en Arménie, elle-même étant son seul parent au regard de la loi arménienne et ne pouvant donc l’adopter, ainsi qu’à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, la ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Melun, la mesure contestée étant une mesure de police administrative, et donc une activité de réglementation, et non une mesure de police, et qu’en conséquence seul le tribunal administratif de Paris est compétent.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite car l’enfant de la requérante peut solliciter un visa pour entrer en France, et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 25 septembre 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Joly, représentant Madame B, requérante, absente, qui maintient que le tribunal administratif de Melun est compétent car il s’agit bien d’une mesure de police, qui rappelle qu’elle est de nationalité française et arménienne, que son enfant est né le 15 août 2023 dans le cadre d’une gestion pour autrui, légale en Arménie, que les autorités consulaires françaises ne reconnaissent pas sa filiation alors qu’elle est certifiée par les autorités arméniennes, qui indique qu’elle ne peut demander de visa puisque, pour les autorités consulaires, elle n’a aucune lien avec son enfant, que l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant est ainsi méconnue, que la décision du Conseil d’Etat constitue une jurisprudence opérante puisque la modification de l’article 47 du code civil intervenue en 2021 a eu pour effet de revenir à l’état antérieur du droit avant 2016, qu’elle est la mère d’intention et qu’elle ne peut adopter son propre enfant, que la condition d’urgence est satisfaite car elle doit absolument rentrer en France pour son travail, et qu’il n’appartient qu’à la juridiction civile de statuer sur le lien de filiation entre elle et son enfant et pas aux autorités consulaires.
La ministre de l’Europe et des affaires étrangères, dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1 Madame C B, ressortissante française née le 3 avril 1985 à Erevan (Arménie), titulaire également de la nationalité arménienne, a sollicité des autorités consulaires françaises en Arménie d’une part l’enregistrement de la naissance de son fils, A, né le
15 août 2023 à Erevan dans le cadre d’une gestion pour autrui, et d’autre part la délivrance d’un
laissez-passer consulaire lui permettant de le ramener en France. Par un message électronique du 20 septembre 2023, les services de l’ambassade de France en Arménie ont refusé de faire droit à ces deux demandes, estimant que « l’enfant n’a aucune filiation établie à l’égard d’un parent français et n’est pas de nationalité française ». Par sa requête enregistrée le 21 septembre 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de délivrer à son enfant mineur A B un laissez-passer ou tout autre document de voyage lui permettant de quitter le territoire arménien et d’entrer sur le territoire français.
Sur la compétence territoriale :
2 Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ».
3 Il résulte de l’instruction que la présente requête met en cause la décision des services de l’ambassade de France à Erevan (Arménie), prise au nom du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, en date du 20 septembre 2023, de refus d’enregistrement de la naissance du jeune A B et donc de délivrance d’un laissez-passer laquelle constitue une mesure de police. Eu égard à l’adresse mentionnée dans la requête à Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne) dont il n’est pas contesté qu’elle constitue la résidence de la mère de l’enfant et compte tenu de l’office du juge des référés, le tribunal administratif de Melun est territorialement compétent pour statuer sur la demande de Madame B.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4 Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
5 Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
6 Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7 Il résulte de l’instruction que le jeune A B est né à Erevan le 15 août 2023 dans le cadre d’une gestion pour autrui, légale en Arménie, et que les autorités arméniennes lui ont délivré un acte de naissance indiquant la requérante comme sa mère et seul parent au regard de la loi arménienne. Si la ministre soutient qu’il serait loisible au jeune A B, titulaire d’un passeport arménien, de solliciter un visa pour rejoindre la France, il est toutefois constant, outre que le délai de délivrance d’un tel visa est soumis à la libre appréciation du poste consulaire, que la seule personne susceptible de solliciter ce visa est la requérante, sa mère au regard de la loi arménienne, à qui les autorités françaises dénient dans le même temps cet état au regard de la loi française et donc la possibilité de le demander pour lui.
8 Dans la mesure où la requérante est dans l’obligation de rentrer en France, où se situent le centre de ses intérêts matériels et moraux ainsi que ses activités professionnelles,
l’exécution des décisions contestées a pour conséquence inévitable que le jeune A, âgé de
six semaines, reste en Arménie sans aucun membre de sa famille susceptible de s’occuper de lui. Par suite, elles ont pour conséquence de méconnaître l’intérêt supérieur de l’enfant qui impose qu’il puisse vivre auprès de sa mère au sens de la loi de son pays de naissance, ce qui constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la condition d’urgence au sens des dispositions de ce même article étant également satisfaite eu égard aux obligations professionnelles impératives déjà citées de la requérante nécessitant sa présence en France à compter du 2 octobre 2023.
9 Il résulte de ce qui précède que Madame B est fondée à soutenir que les services consulaires françaises à Erevan et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères ont, dans l’exercice de leur pouvoir, porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de son enfant et à son droit d’entrer en France. Il y a lieu, par suite et dans les circonstances particulières de l’espèce, d’enjoindre aux autorités compétentes de faire bénéficier le jeune A B d’un document de voyage lui permettant d’entrer sur le territoire national avec la requérante, son seul parent au regard de la loi arménienne.
10 Il y a lieu de fixer à la ministre de l’Europe et des affaires étrangères, par l’intermédiaire des services consulaires françaises à Erevan, un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour procéder à cette délivrance de nature à permettre au jeune A B d’entrer en France avec la requérante.
11 Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, de prononcer contre le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de cinq jours mentionné au point 10, à compter de sa notification, une astreinte de 200 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Sur les frais du litige :
12 Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (ministre de l’Europe et des affaires étrangères) une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Madame B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de faire bénéficier le jeune A B, par l’intermédiaire des services consulaires français à Erevan, d’un document de voyage lui permettant d’entrer sur le territoire national, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Une astreinte de 200 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : L’Etat (ministre de l’Europe et des affaires étrangères) versera à Madame B la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C B et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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