Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1er sept. 2025, n° 2501710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 22 août 2025, M. D… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le président du Département de Mayotte a mis fin de manière anticipée à son détachement sur l’emploi de directeur général adjoint chargé de l’enseignement, de la formation professionnelle et de l’insertion à compter du 1er août 2025 ;
2°) d’enjoindre au Département de Mayotte de cesser toute mesure de pression ou d’éviction, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Département de Mayotte la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse a pour effet de prononcer une rupture brutale de la relation de travail et de ses fonctions exécutives, de le priver de toute rémunération à compter du 1er août 2025, une instabilité financière et une souffrance morale, ainsi qu’une dégradation de ses conditions morales de travail et une atteinte à sa santé et à son intégrité physique ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité :
* elle est irrégulière au regard de ses délais et conditions de notification ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucune disposition du code général de la fonction publique n’impose une mise en disponibilité préalable pour occuper un emploi fonctionnel en détachement sur contrat ;
* elle méconnaît l’avis juridique rendu par le conseil de la collectivité ;
* elle méconnaît les stipulations de son contrat ainsi que les dispositions de l’article L. 544-1 du code général de la fonction publique ;
* elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle repose sur motifs étrangers à l’intérêt du service et révèle un acharnement et un harcèlement administratifs ;
* elle méconnaît l’obligation de protection prévue à l’article L. 133-1 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, le Département de Mayotte conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il n’existe aucune urgence ni aucun doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 août 2025, sous le numéro n° 2501707, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi du 22 avril 1905 ;
le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
le décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration ;
le décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l’Etat en application de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales;
le code de justice administrative.
Les parties ont été destinataires, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’un courrier leur notifiant le fait que le juge des référés est susceptible de relever d’office l’incompétence du président du Département de Mayotte pour prendre la décision en litige, en application des dispositions de l’article 3 du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l’Etat et de l’article 24 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 29 août 2025 à 10h00, M. B… étant greffier d’audience :
- le rapport de M. Sorin, juge des référés,
- les observations de M. C…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les même moyens ;
- et les observations de M. A…, représentant le Département de Mayotte, qui persiste dans ses conclusions.
Considérant ce qui suit :
M. C…, attaché d’administration de l’Etat, a été détaché, à compter du 1er août 2023, dans l’emploi de directeur général adjoint en charge de l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de l’insertion du Département de Mayotte. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le président du Département de Mayotte a mis fin de manière anticipée à son détachement sur l’emploi de directeur général adjoint chargé de l’enseignement, de la formation professionnelle et de l’insertion à compter du 1er août 2025.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La mesure contestée, notifiée le 31 juillet 2025, qui a pour effet de priver brutalement M. C… de sa rémunération à compter du 1er août 2025 et qui porte par ailleurs atteinte à son état de santé, à sa réputation et à son image ont des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et familiale. Il suit de là que la condition d’urgence doit être regardée en l’espèce comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la mesure contestée :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 513-1 du code général de la fonction publique : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d’emplois d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d’emplois, de ses droits à l’avancement et à la retraite. / Il est prononcé à la demande du fonctionnaire ». Selon l’article L. 513-7 du même code : « Tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles aux fonctionnaires relevant du présent code par la voie du détachement, suivi, le cas échéant, d’une intégration. ». Selon l’article L. 513-18 du même code : « (…) le fonctionnaire de l’Etat détaché, remis à la disposition de son administration d’origine pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps d’origine faute d’emploi vacant, continue d’être rémunéré par l’organisme de détachement jusqu’à sa réintégration dans son administration d’origine ». Et aux termes de l’article L. 544-1 du même code : « Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux 1° à 8° de l’article L. 412-6 qu’après un délai de six mois suivant soit sa nomination dans l’emploi, soit la désignation de l’autorité territoriale. A l’issue de ce délai, sa fin de fonctions ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : 1° Elle est précédée d’un entretien avec l’autorité territoriale ; 2° Elle fait l’objet d’une information de l’assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion. / La fin de fonctions de l’intéressé prend effet le premier jour du troisième mois suivant l’information de l’assemblée délibérante ». Enfin, selon l’article L. 412-6 de ce code : « Les emplois fonctionnels de direction de la fonction publique territoriale sont pourvus par voie de détachement. / Cette modalité de nomination s’applique aux emplois fonctionnels suivants : 1° Directeur général des services et, lorsque l’emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions (…) ».
6. D’autre part, en vertu des dispositions de l’article 3 du décret du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l’Etat en application de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, il peut être mis fin au détachement de fonctionnaires de l’Etat, détachés en application de l’article 109 de la loi du 13 août 2004, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l’article 24 du décret du 16 septembre 1985 pour les détachements de courte ou de longue durée, aux termes duquel : « Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant soit à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, soit de l’administration d’origine. / Lorsqu’il est mis fin au détachement à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d’origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l’administration ou l’organisme d’accueil jusqu’à ce qu’il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d’origine. / Le fonctionnaire peut également demander qu’il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant. Il cesse d’être rémunéré si son administration ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en position de disponibilité jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration à l’une des trois premières vacances dans son grade ». Il résulte de ces dispositions que l’administration d’origine, en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé. Saisie d’une demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de l’administration ou de l’organisme d’accueil, elle est tenue d’y faire droit. Si elle ne peut le réintégrer immédiatement, le fonctionnaire continue à être rémunéré par l’administration ou l’organisme d’accueil jusqu’à ce qu’il soit réintégré, à la première vacance, si la demande de fin de détachement émanait de cet administration ou organisme d’accueil ; il cesse d’être rémunéré et est placé en position de disponibilité jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration à l’une des trois premières vacances dans son grade, si la demande émanait de lui.
7. Il résulte de l’instruction que par la décision en litige du 3 juillet 2025, notifiée à l’intéressé le 31 juillet 2025, le président du Département de Mayotte a décidé de résilier de manière anticipée le contrat de travail en détachement de M. C… sur l’emploi de directeur général adjoint chargé de l’enseignement, de la formation et de l’insertion, à compter du 1er août 2025. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision en litige est entachée d’incompétence de son auteur, d’une erreur de droit et d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 544-1 du code général de la fonction publique, 3 du décret du 30 décembre 2005 et 24 du décret du 16 septembre 1985 susvisés sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé, pour ces motifs, à solliciter la suspension de l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le président du Département de Mayotte a mis fin de manière anticipée à son détachement sur l’emploi de directeur général adjoint chargé de l’enseignement, de la formation professionnelle et de l’insertion à compter du 1er août 2025.
9. Compte tenu des motifs de la suspension et de l’office du juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures à caractère provisoire, la suspension prononcée implique seulement qu’il soit enjoint au président du Département de Mayotte de réintégrer provisoirement M. C… dans ses fonctions et dans ses droits à compter du 1er août 2025.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Département de Mayotte le paiement à M. C… d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions présentées sur ce même fondement par le Département de Mayotte ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le président du Département de Mayotte a mis fin de manière anticipée à son détachement sur l’emploi de directeur général adjoint chargé de l’enseignement, de la formation professionnelle et de l’insertion à compter du 1er août 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au président du Département de Mayotte de réintégrer provisoirement M. C… dans ses fonctions à compter du 1er août 2025.
Article 3 : Le Département de Mayotte versera à M. C… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au département de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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