Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 2216291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2022 et le 24 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Idourah, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a, d’une part, rejeté le recours qu’il a exercé par un courrier du 15 juin 2022 à l’encontre de la décision du 26 avril 2022 du préfet du Rhône ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et, d’autre part, maintenu cet ajournement à deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le niveau de son insertion professionnelle et de ses revenus depuis l’année 2021 démontre qu’il est professionnellement intégré, notamment depuis qu’il travaille comme attaché administratif contractuel au sein des services de la région Nouvelle-Aquitaine, et que le ministre, qui s’est prononcé en fin d’année 2022, devait prendre en considération sa situation professionnelle des années 2021 et 2022 et non celle des années 2018 à 2020 ;
- il réunit les conditions pour acquérir la nationalité française et est père d’une fille née en France le 17 juin 2024 dont la mère est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « salariée ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées à l’encontre de la décision préfectorale et de sa décision implicite de rejet sont irrecevables, dès lors que sa décision expresse du 12 décembre 2022 a eu pour effet de retirer sa décision implicite, laquelle s’était d’ores et déjà substituée à la décision préfectorale ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry ;
- et les observations de Me Idourah, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 26 avril 2022, le préfet du Rhône a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. B… A…, ressortissant béninois né le 12 septembre 1990. Le recours qu’il a formé à l’encontre de cette décision par un courrier du 15 juin 2022 a été rejeté par une décision explicite du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 12 décembre 2022 s’étant substituée à sa décision implicite de rejet, le ministre ayant également décidé de maintenir l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 26 avril 2022. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision ministérielle du 12 décembre 2022.
En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’autonomie matérielle et d’insertion professionnelle du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française du requérant, le ministre de l’intérieur s’est fondé, non sur le motif pénal retenu par le préfet du Rhône, mais sur le seul motif tiré de ce que le requérant poursuivait un enseignement au sein d’une école de commerce et qu’ainsi, ses revenus, provenant de son emploi d’agent de sécurité polyvalent sous contrat à durée indéterminée à temps partiel exercé accessoirement à son activité principale d’étudiant, étaient insuffisants pour subvenir à ses besoins.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire produits, qu’à la date de la décision contestée, M. A… venait de débuter l’exécution de son contrat de travail à temps plein en qualité de chargé de mission contractuel « instruction fonds européens – développement local », depuis le 1er décembre 2022, contrat dont il ne précise d’ailleurs pas la durée. Il poursuivait donc auparavant ses études en étant inscrit depuis la rentrée 2019 en école de commerce à Lyon pour trois ans, la circonstance invoquée qu’il n’ait pas pu travailler, en tant qu’étudiant, plus de 964 heures par an étant sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il est constant que la situation professionnelle dont il se prévaut était récente à la date de la décision en litige et qu’il ne peut justifier au moment de ses études que d’une activité professionnelle accessoire. Ainsi, M. A… ne peut être regardé comme ayant eu une insertion professionnelle stable et ayant disposé, à la date de la décision contestée, de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins, nonobstant le revenu annuel moyen de 19 097 euros dont il affirme disposer sur les années 2021 à 2024. Dans ces conditions, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. A…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait ni d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite.
D’autre part, les circonstances invoquées par le requérant relatives à la durée de son séjour de plus de cinq ans en France, au classement sans suite des faits d’escroquerie commis en juillet 2016 au titre desquels il a seulement été auditionné par les services de police, à la possession par sa compagne d’une carte de séjour pluriannuelle, et à la naissance de sa fille en France le 17 juin 2024, en tout état de cause postérieure à la date de la décision attaquée, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
En second lieu, M. A… ne peut utilement soutenir qu’il remplirait les conditions posées par le code civil pour se voir octroyer la nationalité française par décret, la décision en litige ne prononçant pas l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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