Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 avr. 2026, n° 2503291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503291 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme B… F…, représentée par Me Lahaye, demande au tribunal :
d’ordonner une mesure d’expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de sa prise en charge médicale, à compter du 20 mai 2016, par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen ;
de mettre à la charge de l’administration une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en février 2015, une échographie transthoracique a révélé une insuffisance mitrale rhumatismale d’allure sévère nécessitant une reprise chirurgicale ;
elle a subi, le 20 mai 2016, une thoracotomie droite mini-invasive avec isolation des veines pulmonaires par cryoballon au cours de laquelle elle a subi une paralysie de la coupole droite ;
les suites opératoires ont été compliquées avec notamment, d’une part, l’apparition d’une pneumopathie basale droite, une réaction péricardique ainsi qu’une paralysie diaphragmatique droite marquée par une ascension de la coupole diaphragmatique droite, d’autre part, une fibrillation atriale paroxystique en récidive en post-opératoire de façon immédiate ;
elle a été victime d’une infection nosocomiale liée à la bactérie Enterobacter Aerogenes dans le cadre de cette intervention chirurgicale ;
du 13 au 24 juin 2016, elle a suivi des soins de réadaptation à la clinique Saint-Hilaire où elle a présenté des épisodes fiévreux qui auraient été en lien avec une réaction péricardique ;
le compte-rendu d’hospitalisation note également la suspicion d’une lésion per opératoire du nerf phrénique droit ;
elle présente toujours des séquelles caractérisées par des essoufflements, des difficultés respiratoires, une accélération de son rythme cardiaque et une pression au niveau de la poitrine lors de marches prolongées ;
elle a en outre subi une infection nosocomiale liée à la bactérie Enterobacter Aerogenes dans le cadre de l’intervention chirurgicale du 20 mai 2016 ayant certainement eu une incidence sur son rétablissement ainsi qu’un lien avec son état de santé actuel ;
la mesure d’expertise est utile dès lors qu’elle porte sur l’examen des conditions de sa prise en charge médicale, la recherche des cause des pathologies dont elle souffre aujourd’hui et les préjudices qui en résultent.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2025 la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados indique qu’elle n’est pas en mesure de fournir un décompte définitif et se réserve le droit de le faire ultérieurement, lorsque l’expertise aura eu lieu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Roquelle-Meyer, demande, d’une part, qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause et à la mesure d’expertise sollicitée, d’autre part, que la mission confiée à l’expert soit complétée suivant les termes de son mémoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, la clinique Saint-Hilaire, représentée par Me Noblet :
demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
demande que soit désigné un collège d’experts, composé d’un cardiologue et d’un infectiologue, dont la mission pourra être complétée suivant les termes de son mémoire ;
conclut au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, représenté par Me Chiffert :
demande qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans la requête et s’en rapporte à la justice en ce qui concerne l’instruction sollicitée ;
demande que l’expertise soit confiée à un collège d’experts composé d’un chirurgien thoracique et cardio-vasculaire et d’un infectiologue dont la mission pourra être complétée suivant les termes de son mémoire ;
conclut au rejet des conclusions présentées par Mme F… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
Mme B… F…, atteinte d’une maladie mitrale rhumatismale avec insuffisance mitrale de grade III, a subi, le 20 mai 2016, une thoracotomie droite mini-invasive avec isolation des veines pulmonaires par cryoballon. Les suites de cette intervention se sont traduites par, notamment, l’apparition d’une pneumopathie basale droite, une réaction péricardique, une paralysie diaphragmatique droite marquée par une ascension de la coupole diaphragmatique droite ainsi qu’une fibrillation atriale paroxystique en récidive en post-opératoire de façon immédiate. Lors de son séjour à la clinique Saint-Hilaire pour y bénéficier des soins de réadaptation, elle a présenté des épisodes fébriles dus à une paralysie diaphragmatique droite. Mme F… indique conserver des séquelles qu’elle estime être en lien avec cette intervention chirurgicale lors de laquelle elle a également été victime d’une infection par la bactérie Enterobacter Aerogenes, lesquelles se manifestent par un essoufflement constant, des difficultés à respirer, une accélération du rythme cardiaque ainsi qu’une pression au niveau de la poitrine lors de marches prolongées. Par la présente requête, Mme F… demande la désignation d’un expert avec pour mission notamment de donner son avis sur les conditions de sa prise en charge médicale, à compter du 20 mai 2016, par le CHU de Rouen et par la clinique Saint-Hilaire.
La mesure d’expertise demandée par Mme B… F… entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
Il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1, de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens par l’ONIAM, la clinique Saint-Hilaire et le CHU de Rouen ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme F… au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d’experts, composé du Dr A… D…, infectiologue, élisant domicile au CHI Poissy-Saint-Germain, 10 rue du Champ Gaillard à Poissy (78300) et du Dr C… E…, chirurgien cardiaque, demeurant 21 rue Mouxouris, au Chesnay (78150), est désigné. Il aura pour mission :
de convoquer l’ensemble des parties ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
de procéder à l’examen médical de Mme B… F… et de décrire son état de santé actuel ainsi que celui présenté lors de sa prise en charge médicale, le 20 mai 2016, par le CHU de Rouen ;
de décrire les soins qui lui ont été prodigués, à compter du 20 mai 2016, par le CHU de Rouen et par la clinique Saint-Hilaire et de préciser s’ils ont été consciencieux, attentifs, diligents et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme F… et aux symptômes qu’elle présentait et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits, en distinguant chacune des interventions subies ;
de dire si, le cas échéant, des manquements ont été commis lors de sa prise en charge médicale par le CHU de Rouen et la clinique Saint-Hilaire ;
en présence de comportements non-conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur, de préciser :
a. s’ils sont directement à l’origine des dommages subis par la patiente,
b. ou s’ils ont fait perdre une chance à la patiente d’éviter les dommages, cette perte étant évaluée en pourcentage, en se fondant sur des données statistiques et bibliographiques,
c. en cas de pluralité de ces comportements l’expert évaluera la part respectivement imputable à chacun des intervenants et interventions subies dans la survenue des dommages.
dans l’hypothèse où l’expert n’aurait pas relevé de manquements ou si ceux-ci ne sont pas à l’origine de l’intégralité des dommages de la victime, de donner son avis sur le point de savoir si les actes médicaux accomplis au CHU de Rouen ont entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles Mme F… aurait été exposée sans eux ; si tel n’est pas le cas, de donner son avis sur le point de savoir si la survenance du dommage présentait en l’espèce une probabilité faible (à exprimer si possible en pourcentage) ;
de dire si Mme F… a été victime d’une infection et de donner tous éléments permettant de déterminer si elle est nosocomiale ; dans l’affirmation, de dire si cette infection a eu des effets sur le rétablissement de l’intéressée lors de son séjour du 13 au 24 juin 2016 à la clinique Saint-Hilaire où elle a bénéficié de soins de réadaptation et, plus généralement de dire dans quelle proportion elle est à l’origine des séquelles présentées par Mme F… ;
de donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les responsabilités encourues ;
de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de Mme F… et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;
de dire si l’état de Mme F… est susceptible d’une modification, d’aggravation ou d’amélioration et de fournir toutes précisions utiles sur l’évolution ainsi que la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires ;
d’évaluer les chefs de préjudices des Mme F… en lien direct avec son hospitalisation au CHU de Rouen :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social en lien direct avec son hospitalisation au CHU de Rouen ;
de manière générale, réunir tous les éléments permettant de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors des différentes hospitalisations de Mme F….
Article 2 : Le collège d’experts accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence, outre de Mme F…, du CHU de Rouen, de la clinique Saint-Hilaire, de l’ONIAM, de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime et de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
Article 4 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par le collège d’experts. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… F…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, au centre hospitalier universitaire de Rouen, à la clinique Saint-Hilaire, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et aux Drs A… D… et C… E…, experts désignés.
Fait à Rouen, le 27 avril 2026.
La présidente,
C. GRENIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Titre
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Contentieux ·
- Assurance vieillesse ·
- Pension de retraite ·
- Comptes bancaires ·
- Retraite
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Attestation ·
- Police ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Motocyclette ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Parking ·
- Imprudence ·
- Voie publique ·
- Indemnité
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Prestation ·
- Dette ·
- Montant ·
- Remboursement ·
- Suspensif ·
- Titre ·
- Action sociale ·
- Contrainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Recours administratif ·
- Condition ·
- Refus ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Génie civil ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Licence ·
- Ingénieur ·
- Enseignement supérieur ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- École ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit de retrait ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Aide ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Données biométriques ·
- Sous astreinte ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Échelon ·
- Avancement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Litige ·
- Donner acte ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Ancienneté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.