Non-lieu à statuer 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 24 juil. 2025, n° 2305056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme I, représentée par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 27 avril 2023 du préfet de la Haute-Garonne refusant de l’admettre au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle apporte suffisamment d’éléments probants de nature à démontrer que le père de ses enfants contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation et qu’elle ne dispose d’aucune attache familiale forte aux Comores, ses parents étant décédés ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle réside en France depuis l’âge de vingt ans, elle a bénéficié d’une carte de séjour plusieurs fois renouvelée en sa qualité de mère d’enfants français, elle ne dispose d’aucune attache dans son pays d’origine, ses enfants sont scolarisés en France et elle a conclu un contrat d’accompagnement vers l’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font obstacle à ce qu’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français soit délivré à un ressortissant étranger qui ne dispose pas de visa pour se rendre dans les autres territoires français que celui de Mayotte ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 septembre 2023.
Par ordonnance du 19 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lejeune a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, née le 25 mai 1998 à M’Ramani sur l’île d’Anjouan (Comores) et de nationalité comorienne, est entrée en France métropolitaine le 30 octobre 2022 sous couvert d’un passeport en cours de validité et d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an en qualité de mère d’enfants français, délivrée par le préfet de Mayotte et valable jusqu’au 14 février 2023. Le 26 janvier 2023, elle a sollicité son admission au séjour en France pour motif familial, en qualité de mère d’enfants français, les jeunes H, née le 13 janvier 2019 à Mamoudzou (Mayotte) et Caïm F, né le 22 mars 2021 à Mamoudzou. Par décision du 27 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande. Mme A C conteste cette décision devant le présent tribunal.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par décision du 27 septembre 2023, Mme A C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. D’une part, par arrêté du 13 mars 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099 du 15 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a donné à Mme E B, directrice des migrations et de l’intégration, délégation de signature à l’effet de signer les décisions portant refus d’admission au séjour des étrangers. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
6. En l’espèce, la décision contestée se réfère aux dispositions du code civil et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de Mme A C. Les motifs de cette décision résument la situation de Mme A C et précisent les éléments qui la fondent. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Le premier alinéa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que « les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3, L. 313-41, L. 313-8, du 6° de l’article L. 313-10, de l’article L. 313-13 et du chapitre IV du titre Ier du livre III, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte ».
9. En vertu du deuxième alinéa de cet article L. 441-8, « les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat dans le département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public ».
10. Ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans une autre partie du territoire national, y compris s’il est membre de la famille d’un citoyen français. Elles font obstacle à ce qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte puisse, s’il gagne une autre partie du territoire national sans avoir obtenu cette autorisation spéciale, prétendre dans cette autre partie du territoire à la délivrance d’un titre de séjour selon les conditions de droit commun.
11. En premier lieu, il est constant que Mme A C s’est rendue dans le département de la Haute-Garonne depuis Mayotte sans être en possession de l’autorisation spéciale prévues par les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ne saurait dès lors prétendre à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions du droit commun et, en particulier, en application de l’article L. 423-7 du même code. Il en résulte que Mme A C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit, ni d’erreur de fait ou même d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En deuxième lieu, Mme A C est mère de deux enfants de nationalité française par filiation avec leur père. La circonstance que ses enfants ont débuté leur scolarité en France n’est pas de nature à démontrer que la requérante dispose en France de lien anciens, intenses et stables et révélant que le préfet de la Haute-Garonne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la demande de l’intéressée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A C tendant à l’annulation de la décision du 27 avril 2023 du préfet de la Haute-Garonne sont rejetées, de même que ses conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
15. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme d’argent à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par Mme A C.
Article 2 : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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