Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 22 mai 2026, n° 2409191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, Mme A… C…, représentée par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions du 10 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) refusant la délivrance d’un visa de long séjour à M. F… et aux jeunes E… B… et G… B… au titre de la réunification familiale, ainsi que les décisions consulaires ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visa, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que l’enquête menée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur le prétendu séjour de Mme C… dans son pays d’origine a été classée sans suite et que l’Office a décidé de maintenir le statut qui lui a été accordé ;
- la décision de la commission méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 mars 2026 et le 25 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de ce qu’il n’a pas été produit de jugement de délégation d’autorité parentale et d’autorisation de sortie du territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante haïtienne, a été admise au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 mars 2021. M. F… et les mineurs E… B… et G… B…, qu’elle présente comme ses enfants, ont déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Port-au-Prince, au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 10 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision née le 19 avril 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation des décisions consulaires et de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Par suite, la décision implicite de cette commission née le 19 avril 2024 s’est substituée aux décisions de l’autorité consulaire française à Port-au-Prince du 10 janvier 2024. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
En premier lieu, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par l’autorité consulaire française à Port-au-Prince. Les décisions consulaires qui, d’une part, visent les dispositions applicables et d’autre part, indiquent que les déclarations des demandeurs de visa conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale, comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfont ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée de la commission de recours, qui s’est substituée aux décisions consulaires, manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme C… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’enquête réalisée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur un prétendu séjour qu’elle aurait effectué en Haïti, en violation de ses obligations liées à son statut de réfugié, n’a pas abouti. Elle joint à l’appui de ses allégations le courrier de l’Office, du 13 mai 2024, l’informant de l’absence de suite donnée à l’enquête réalisée sur le fondement de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, en se bornant à invoquer l’absence de fraude au statut de réfugié et le maintien de son statut, Mme C… ne conteste pas utilement la décision attaquée, qui ne repose pas sur ces considérations.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandeurs de visa, qui ont vécu toute leur existence dans leur pays d’origine, y seraient isolés. En outre, Mme C… ne justifie pas avoir maintenu un lien avec les enfants depuis son départ d’Haïti et contribuer depuis son arrivée en France à leur entretien et à leur éducation. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation de la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
J. Bosman
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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