Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 26 mai 2026, n° 2411024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme C… E… agissant en son nom propre et au nom de l’enfant A… E…, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 18 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant à l’enfant A… E… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lehembre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, de nationalité française, née le 14 juillet 1972 s’est vu confier l’enfant mineure A… E…, ressortissante algérienne née le 26 juin 2018 à Zeralda, par acte de kafala judiciaire du tribunal de Kolea en date du 26 novembre 2019. Par une décision du 18 janvier 2024, l’autorité consulaire française à Alger a refusé de délivrer à cet enfant un visa d’entrée et de long séjour en France portant la mention « visiteur ». Par une décision expresse du 25 juin 2024, dont Mme E… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les conditions de ressources de Mme E… sont insuffisantes pour lui permettre de prendre en charge l’enfant dans des conditions adéquates.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ».
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme E… s’est vu confier l’enfant A… E… par acte de kafala judiciaire du tribunal de Kolea en date du 26 novembre 2019. Pour démontrer sa capacité à subvenir aux besoins de cet enfant, la requérante justifie pour les années 2022 et 2023 d’un revenu mensuel moyen de près de 1 630 euros, composé d’une pension d’invalidité d’un montant de 860 euros, d’une pension alimentaire de 300 euros, d’une aide personnalisée au logement d’un montant d’environ 300 euros et, enfin, de bourses scolaires d’un montant de 500 euros trimestriels, soit 166 euros mensuels. Alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle dispose d’un compte bancaire présentant un solde créditeur de 14 000 euros, la note sociale réalisée par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département du Nord relève qu’après déduction de ses charges, Mme E… jouit d’un reste à vivre mensuel de 943 euros. La requérante soutient en outre sans être contredite avoir reçu en héritage de son père, décédé en 2022, des biens immobiliers dont elle tire des loyers d’un montant de 500 euros mensuels. Ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, les conditions matérielles d’accueil n’apparaissent pas contraires à l’intérêt de l’enfant, alors en outre que les services de l’ASE ont considéré dans la note précitée que « les conditions de vie sont adaptées à l’accueil d’un enfant ». De plus, si le ministre entend remettre en cause l’acte de kafala, dès lors qu’en contradiction avec la conception française de l’ordre public international seul l’accord de la mère de l’enfant aurait été recueilli, il ressort de l’acte de naissance de l’enfant qu’elle est née d’un père inconnu, lequel ne disposait donc pas de l’exercice de l’autorité parentale à son égard. De même, la circonstance, au demeurant non démontrée par le ministre, que la kafala aurait initialement été délivrée au bénéfice du frère de la requérante, M. B… E…, ne saurait à elle seule renverser la présomption qui s’attache à ce que l’intérêt de l’enfant soit de rejoindre l’actuelle titulaire de l’autorité parentale. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme E… est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à A… E… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Mme E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Navy, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 juin 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’enfant A… E… le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Navy la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E…, au ministre de l’intérieur et à Me Navy.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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