Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 13 mai 2026, n° 2415506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2024 et 25 juin 2025, Mme C… A…, représentée par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et celles de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2025 et le 8 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante angolaise née le 4 novembre 2003, déclare être entrée irrégulièrement en France le 30 août 2023. La demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qu’elle a déposée le 18 septembre 2023, a été rejetée par une décision du 9 avril 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 5 août 2024. Par un arrêté du 5 septembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…). » et aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est arrivée en France le 30 août 2023, accompagnée de son frère Claudio, né le 17 février 2008, et sa sœur Germana, née le 23 février 2012, mineurs, et qu’ils ont tous trois été hébergés par leur tante dans le département de l’Essonne. Le 9 octobre suivant, le procureur de la République B… a confié Claudio et Germana au service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Essonne lequel les a pris en charge, le 18 octobre. Il ressort encore des pièces du dossier, et plus particulièrement d’une attestation par une travailleuse sociale du service des mineurs non accompagnés de la direction de la prévention et de la protection de l’enfance du département de l’Essonne chargée de l’accompagnement de Claudio et Germana, que, par une ordonnance en assistance éducative du 28 mai 2024, la juge des enfants du tribunal pour enfants B… a accordé un droit de visite au bénéfice de la requérante à l’égard de sa sœur, au moins une fois par mois, au sein de la structure, Maison de l’enfance Coquerel, où celle-ci est accueillie avec son frère et qu’à l’occasion de ces visites, la requérante rencontre également ce dernier. Il ressort encore des pièces du dossier que les parents de la requérante sont décédés et il n’est pas sérieusement contesté que si une de ses tantes est présente dans son pays d’origine, ses seuls liens réels et familiaux sont ceux qu’elle entretient avec son frère et sa sœur, ainsi qu’avec sa tante résidant, comme eux, dans l’Essonne et qui bénéficie, à l’égard de Germana, en vertu de la même ordonnance du 28 mai 2024 d’un droit de visite et d’hébergement au moins une fois par mois. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors que la requérante peut être considérée comme faisant preuve d’efforts particuliers en vue de son intégration, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu l’intérêt supérieur de ses frères et sœurs mineurs.
En second lieu, la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent que l’annulation de l’obligation de quitter le territoire prise à l’encontre de Mme A… implique un réexamen de sa situation et l’octroi d’une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, Me Seguin, son avocat, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros (huit cents euros) à verser à Me Seguin, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 5 septembre 2024 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de Mme A… et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros (huit cents euros) à Me Seguin sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au préfet de Maine-et-Loire, ainsi qu’à Me Seguin.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Chauvet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. Martel
La greffière,
S. Barbera
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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