Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 janv. 2026, n° 2512107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, M. C… H… A…, M. N… F… et Mme S… G…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs K…, L…, E…, D…, J… et B…, représentés par Me Prelaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur leur recours dirigé contre les décisions du 6 novembre 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Djibouti ont rejeté les demandes de visa de long séjour présentées pour Mme K… H… A…, Mme R…, Mme P… A…, M. D… I… A…, Mme J… I… A…, Mme B… I… A…, M. C… H… A… et M. I… A… F… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas de long séjour sollicités et à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle la somme de 1 500 euros à Mme M… G….
M. I… A… F… et Mme S… G… ont été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
La présente requête n’était pas accompagnée de la preuve de réception, par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, du recours administratif préalable obligatoire, mais uniquement d’un dépôt auprès de la Poste. En dépit des deux demandes de régularisation adressées par le tribunal le 5 août 2025 et le 13 octobre 2025, et dont il a été accusé réception les mêmes jours, les requérants n’ont pas, à l’expiration du délai qui leur était imparti, régularisé leur recours en produisant la preuve de réception par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa. En outre, il ressort des pièces du dossier que la demande d’aide juridictionnelle des requérants n’a été déposée auprès du bureau d’aide juridictionnelle que le 12 juillet 2025. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste, en raison de sa tardiveté et de l’absence de preuve de la réception du recours par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa, irrecevabilité qui n’est plus susceptible de régularisation et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. H… A…, M. I… A… F… et Mme S… G… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… H… A…, M. N… F… et Mme S… G….
Fait à Nantes, le 16 janvier 2026.
La présidente,
M. Q…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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