Rejet 13 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 13 juil. 2022, n° 2001579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2001579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 janvier 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 janvier 2020, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de
M. B C, enregistrée le 18 décembre 2019.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 30 mars 2022, M. C demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la ministre des armées de produire le dossier préparatoire à l’avis d’opportunité émis par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD) le
4 avril 2019 et la décision prise à la suite de sa demande d’habilitation « secret OTAN » ;
2°) d’annuler la décision du 6 novembre 2019 par laquelle la ministre des armées, a, après avis de la commission de recours des militaires, rejeté son recours à l’encontre de la décision du 14 mai 2019 portant annulation de son ordre de mutation pour un poste permanent au sein des services de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) en Turquie ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées de l’affecter à ce poste « dès que possible ».
Il soutient que :
— la décision est entachée de vices de procédure dès lors que l’ordre de mutation a été émis préalablement à la transmission de l’avis d’opportunité, en méconnaissance du message interne n°506744 du 14 mai 2019, et que l’administration a confondu l’avis d’opportunité avec l’avis relatif à l’habilitation « secret OTAN » ;
— la décision relève du « fait du prince » ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne présente pas les vulnérabilités opposées par la ministre en défense ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences pour sa situation personnelle et familiale ;
— elle a conduit au retrait des ordres de mutation de plusieurs militaires ;
— elle est susceptible d’empêcher ses demandes ultérieures de mutation au sein des services de l’OTAN et aura un retentissement négatif sur sa carrière.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— elle était, compte tenu de l’avis d’opportunité défavorable, tenue de retirer son ordre de mutation ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au
26 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— l’instruction N° 100/ARM/RH-AT/CCM/MOB du 29 mai 2018 relative à la gestion de la mobilité du personnel militaire de l’armée de terre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, lieutenant-colonel de l’armée de terre, affecté à la brigade franco-allemande à compter du 1er août 2015, a demandé à être muté au poste de staff assistant, en charge des plans et opérations cyber, au sein des services de l’OTAN en Turquie. Par une note en date du 18 mars 2019, la direction des ressources humaines de l’armée de terre (DRHADT) a informé que la demande de mutation de M. C était retenue. Le
8 avril 2019, son ordre de mutation a été édicté. Le 14 mai 2019, la direction des ressources humaines a retiré cet ordre de mutation. Le 20 juin 2019, M. C a contesté cette décision devant la commission des recours des militaires. Par une décision du 6 novembre 2019, la ministre des armées a rejeté ce recours. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 4121-5 du code de la défense : « Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu () ». Aux termes du point 2.4 de l’instruction N° 100/ARM/RH-AT/CCM/MOB du 29 mai 2018 : « Volontariat pour une affectation en poste permanent à l’étranger. () / Outre l’habilitation requise pour le poste considéré, le personnel muté à l’étranger sur des postes spécifiquement identifiés par la DGRIS ou l’EMAT, doit préalablement faire l’objet d’un avis d’opportunité émis par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD). La mutation ne peut intervenir si l’avis d’opportunité est défavorable. () / Les affectations nécessitant un avis d’opportunité concernent tous les postes () de l’OTAN (). »
3. Si M. C soutient que les vulnérabilités opposées par l’administration et l’avis d’opportunité défavorable ne sont pas fondés, il ne conteste toutefois pas avoir été, en janvier 2019, dans l’impossibilité de répondre aux questions de la DRSD relatives au passé de son épouse, de nationalité ukrainienne, et aux raisons du déplacement professionnel de celle-ci en Turquie en 2015, comme indiqué dans la note blanche produite en défense. Dans les circonstances de l’espèce, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que l’administration a pu estimer que le requérant présentait des vulnérabilités faisant obstacle à sa mutation au poste de staff assistant, en charge des plans et opérations cyber, au sein des services de l’OTAN en Turquie, et qu’elle a émis un avis d’opportunité défavorable.
4. Dans ces conditions, la ministre étant, en application des dispositions citées au point 2, tenue de retirer son ordre de mutation, les autres moyens invoqués par le requérant au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision en litige doivent être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’enjoindre au ministre de produire le dossier préparatoire à l’avis d’opportunité ou tout autre document, que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
M. Rebellato, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le rapporteur,
R. HELARD
Le président,
J-C. DUCHON-DORISLa greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2001579/5-
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