Rejet 24 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 24 févr. 2025, n° 2500546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, Mme B… F…, représentée par Me Allix, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assignée à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Allix au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de l’avocat au versement de l’aide juridictionnelle ;
Mme F… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de l’autorité signataire de l’acte ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendue préalablement à l’édiction d’une décision défavorable ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une incompétence de l’autorité signataire de l’acte ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu préalablement à l’édiction d’une décision défavorable ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une incompétence de l’autorité signataire de l’acte ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu préalablement à l’édiction d’une décision défavorable ;
- elle est illégale en ce qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de l’autorité signataire de l’acte ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu préalablement à l’édiction d’une décision défavorable ;
- elle est illégale en ce qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’articles L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’une incompétence de l’autorité signataire de l’acte ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu préalablement à l’édiction d’une décision défavorable ;
- elle est illégale en ce qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il demande au Tribunal de procéder à des substitutions de base légale, à savoir le 2° de l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu du 1° du même article en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et le 2° de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu du 1° du même article en ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
La décision par laquelle Mme E… a été désignée comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- les observations de Me Allix, pour Mme F…,
- les observations de Mme F…, assistée de Mme D…, interprète en arabe.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… F…, née le 12 janvier 1980 à Zarzis, de nationalité tunisienne, déclare être entrée en France le 16 décembre 2022 sous couvert d’un visa court séjour, accompagnée de ses deux enfants. Le 2 février 2025, elle a été interpellée pour vérification de son droit de circulation et de séjour. Par l’arrêté contesté du 2 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En ce qui concerne l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président […] ». Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ». Aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d’ordonnancement secondaire : (…) / 10° Pour l’ensemble du département, aux sous-préfets ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d’urgence ; (…) ».
4. Il ressort des mentions mêmes des deux arrêtés attaqués qu’ils ont été signés, le dimanche 2 février 2025, par voie de signature électronique, par M. C… A…, directeur de cabinet du préfet de la Seine-Maritime. Or, par un arrêté du 17 janvier 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation de signature à M. C… A…, sous-préfet, directeur de cabinet, à l’effet de signer, pour l’ensemble du département, pendant les services de permanence du corps préfectoral, dont les jours de fermeture de la préfecture, les décisions prises en application des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le cadre de l’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Par suite, et sans que l’administration n’ait à apporter d’autres éléments justificatifs, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des deux arrêtés en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter des observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. En outre, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme F… a été invitée à présenter ses observations, au cours de son audition par les services de police du Havre le 2 février 2025, préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige, sur la possibilité que soit prise à son encontre une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine, éventuellement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français et d’une assignation à résidence. Plus généralement, l’intéressée a été invitée à cette occasion à présenter des observations sur les raisons de son départ de Tunisie, ainsi que sur son parcours, sur sa situation administrative et familiale, sur ses moyens de subsistance, ce qu’elle a fait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre de principes généraux du droit de l’Union européenne, dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français, le refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et l’arrêté portant assignation à résidence manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
8. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. Le préfet de la Seine-Maritime a pris la décision attaquée sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme F… est entrée régulièrement en France, sous couvert d’un visa court séjour valable du 10 octobre 2022 au 3 janvier 2023. Dès lors, le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger Mme F… à quitter le territoire français. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme F… s’est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, la requérante entre dans le cas prévu par le 2° de l’article L. 611-1 précité. Ces dispositions peuvent être substituées à celles du 1° de l’article L. 611-1 de ce même code dès lors que cette substitution de base légale ne prive l’intéressée d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ».
11. Mme F… soutient qu’elle est entrée régulièrement en France le 16 décembre 2022, qu’elle vit sur le territoire national depuis plus de deux ans aux cotés de sa sœur et de ses deux enfants. Elle se prévaut du fait que ses deux enfants mineurs sont scolarisés en France et d’une insertion certaine dans la société française. Toutefois, les circonstances selon lesquelles la requérante aurait pris part à des actions caritatives auprès du Secours Catholique et suivi des cours de français ne suffisent pas à démontrer qu’elle a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. En outre, la décision en litige ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de Mme F…, arrivée récemment en France, et de ses deux enfants mineurs, en Tunisie, pays dans lequel la requérante ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales et où elle a vécu la majeure partie de son existence. En particulier, l’époux de Mme F… et père de ses deux enfants se trouve toujours en Tunisie et si la requérante soutient avoir quitté la Tunisie du fait des « difficultés » qu’elle rencontrait avec lui, elle n’en apporte pas le moindre commencement de preuve. Dans ces conditions, Mme F… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni même qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situations personnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situations personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / ».
13. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s’est fondé, pour refuser d’octroyer à Mme F… un délai de départ volontaire, sur l’existence d’un risque de soustraction par l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet en raison de son entrée irrégulière en France. Si la requérante peut, en fait, se prévaloir d’un passeport en cours de validité et d’une entrée régulière via un visa de court séjour, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la situation de Mme F… entrait dans le cas visé au 2° de l’article L. 612-3 précité – qu’il y a lieu de substituer au 1° de même article, l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation dans l’un et l’autre cas et cette substitution ne privant l’intéressée d’une garantie -, permettant de présumer établi le risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Par suite, Mme F… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme F… doivent être écartés.
15. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. La décision attaquée n’a pas pour objet, ni pour effet de séparer Mme F… de ses enfants et il n’est pas établi, ni même allégué, que ceux-ci ne pourront pas poursuivre leur scolarité hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel Mme F… pourra être éloignée ne peut qu’être écartée.
18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme F… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français … ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
21. Dans la mesure où Mme F… ne s’est vue accorder aucun délai de départ volontaire en vue de se conformer à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime était, en principe, fondé à assortir cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français, dont il a en l’espèce limité la durée à un an. Si la requérante ne représente aucune menace pour l’ordre public, que ses deux enfants sont scolarisés, qu’elle vit chez sa sœur et son beau-frère et qu’elle a suivi des cours de français et des ateliers dispensés par le Secours Catholique, ces éléments ne relèvent pas de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à ce que le préfet de la Seine-Maritime lui interdise le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par suite, compte tenu notamment de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions de l’ article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre et en fixant à un an la durée de cette mesure.
22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme F… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
23. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence ne peut qu’être écartée.
24. En deuxième lieu, aux termes de l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; » et aux termes de l’article L 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
25. Il est constant que Mme F… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Si elle se prévaut d’une adresse stable, cette circonstance est sans incidence dès lors que la mesure d’assignation en litige concerne notamment les étrangers qui disposent de garanties de représentation. Enfin, la circonstance qu’elle soit titulaire d’un document de voyage en cours de validité corrobore l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assignant l’intéressée à résidence et n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celle relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… F… est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de Mme F… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… F…, à Me Marie Allix et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025
La magistrate désignée,
Signé :
E…
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Certificat ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Regroupement familial ·
- Titre
- Centre pénitentiaire ·
- Recours hiérarchique ·
- Garde des sceaux ·
- Détenu ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Violence ·
- Réitération ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Eures ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Interdiction
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Menaces
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Scolarisation ·
- Adolescent ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Apatride ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Étudiant ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Résidence effective ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Communauté d’agglomération ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Dommage ·
- Juridiction judiciaire ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.