Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 25 nov. 2025, n° 2208712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2022 et 30 janvier 2025, la société Balcia Insurance, représentée par Me Monheit demande au tribunal :
1°) de condamner la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (ci-après SMACL) à lui verser, à titre de provision la somme de 579 230,16 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 9 juillet 2019 ;
2°) de condamner la SMACL aux entiers frais et dépens ;
3°) de condamner la SMACL à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Balcia Insurance soutient que :
- l’incendie a pour origine un camion-benne appartenant à la communauté d’agglomération de Colmar ;
- la SMACL, assureur du véhicule à l’origine du dommage doit indemniser les dommages provoqués par cet incendie :
Dommages au véhicule Iveco CN-665-MQ : 54 000 euros TTC
Dommages au véhicule Mercedes 9860-YG-68 : 5 801,51 euros TTC
Travaux de réfection du bâtiment : 626 565,17 euros TTC
Travaux de désamiantage : 18 213,60 euros TTC
Préjudice de jouissance liée à la disparition du camion jusqu’à son remplacement : 5 000 euros TTC
- elle est subrogée dans les droits de son assuré la ville de Colmar à hauteur de 579 230,16 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, la SMACL conclut à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que la société Balcia Insurance soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
en vertu de la loi du 31 décembre 1957, le litige ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire car l’incendie a été provoqué par un véhicule ;
la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas établi que les règlements ont été effectués en application du contrat d’assurance ;
la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient aucun moyen ;
la ville de Colmar a commis une faute dans la mesure où c’est à elle qu’incombait l’entretien des véhicules en vertu de la convention de mise à disposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des assurances ;
- la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Me Meyer, substituant Me Monheit, représentant la société Balcia Insurance,
- et les observations de Me Metzger, substitutant Me Le Discorde, représentant la société d’assurance mutuelle SMACL.
Considérant ce qui suit :
Un incendie s’est déclaré le 18 juillet 2017, aux alentours de 15h50 dans les ateliers municipaux de la ville de Colmar. Plusieurs véhicules ont été détruits et le bâtiment a été endommagé. Par une ordonnance du 24 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Colmar, initialement saisi, s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître de l’action de la société Balcia Insurance (« la société Balcia »), assureur de la ville de Colmar à l’encontre de la SMACL, assureur de la communauté d’agglomération de Colmar et a renvoyé la première à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative. Par la présente requête, la société Balcia Insurance demande au tribunal de condamner la SMACL, assureur de la communauté d’agglomération de Colmar de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de cet accident.
Sur l’exception d’incompétence opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. ».
Si l’action directe ouverte par ces dispositions à la victime d’un dommage ou à l’assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l’assureur de l’auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage en ce qu’elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance. Elle relève par suite, comme l’action en garantie exercée, le cas échéant, par l’auteur du dommage contre son assureur, de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que le contrat d’assurance présente le caractère d’un contrat administratif.
Nonobstant la circonstance que les dommages aient été causés en l’espèce par un véhicule, le présent litige qui oppose la société Balcia, assureur de la ville de Colmar à la SMACL, assureur de la communauté d’agglomération de Colmar relève dans son ensemble de la compétence de la juridiction administrative dès lors que le contrat d’assurance passé entre la ville de Colmar et son assureur la société Balcia présente le caractère d’un contrat administratif par détermination de la loi.
L’exception d’incompétence opposée en défense doit par suite être écartée.
Sur la détermination des responsabilités :
Aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ».
Aux termes de l’article 1er de la loi n°57-1424 du 31 décembre 1957 : « Par dérogation à l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, les tribunaux de l’ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l’égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l’exercice de ses fonctions. La présente disposition ne s’applique pas aux dommages occasionnés au domaine public. ». Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ».
Il résulte du rapport de l’expertise ordonnée par la juridiction judiciaire que le départ de feu a pour origine privilégiée une fuite massive d’huile hydraulique causée par une rupture d’une conduite ou d’un raccord du circuit hydraulique dans l’environnement du distributeur du camion-benne immatriculé 9565-ZJ-68, propriété de la communauté d’agglomération de Colmar. Ainsi, la question de la détermination de la responsabilité afférente aux dommages causés par ce véhicule relève de la compétence de la juridiction judiciaire sauf, ainsi que le prévoit par exception le dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, s’ils ont été occasionnés au domaine public.
D’une part, la question de la détermination de la responsabilité afférente aux dommages causés aux véhicules Iveco CN-665-MQ et Mercedes 9860-YG-68, biens mobiliers qui ne peuvent en tant que tels pas appartenir au domaine public, ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire. Eu égard à la difficulté sérieuse que présente cette question, il y a lieu pour le tribunal de transmettre cette question à la juridiction judiciaire compétente, en l’espèce le tribunal judiciaire de Colmar et de surseoir à statuer sur cette partie de la requête jusqu’à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle.
En revanche et d’autre part, il résulte de l’instruction que les ateliers municipaux de la ville de Colmar, qui abritent le matériel nécessaire à la collecte des déchets, sont un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale, affecté au service public de la collecte de déchets et faisant l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution de cette mission de service public. Par suite la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur la question de la détermination de la responsabilité relative aux dommages causés à ces bâtiments par le camion-benne immatriculé 9565-ZJ-68.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence de cause juridique concernant les dommages causés aux bâtiments des ateliers de Colmar :
La responsabilité de la personne publique maître d’un bien à l’égard des tierces victimes d’un dommage imputé à ce bien ne peut être engagée, même sans faute, qu’à la condition que le dommage soit imputable à un bien immobilier, seul susceptible de recevoir la qualification d’ouvrage public.
Il résulte de l’instruction que le véhicule à l’origine de l’accident présente le caractère d’un bien mobilier qui n’est ni incorporé à l’immeuble que constitue les ateliers municipaux de la ville de Colmar, ni lié à lui par un rapport de destination. Par suite, ce véhicule ne peut être considérée comme un ouvrage public par nature ou par accessoire. Il en résulte que le régime de responsabilité sans faute, régime d’ordre public ne peut être soulevé d’office par le tribunal.
Or ainsi que le soutient la SMACL en défense, la requête ne précise par le fondement du régime de responsabilité que la société Balcia Insurance entend invoquer, ni le cas échéant les manquements qu’aurait commis la communauté d’agglomération de Colmar, alors au demeurant que l’entretien des véhicules appartenant à la communauté d’agglomération de Colmar incombait à la ville de Colmar. Par suite la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit être accueillie et les conclusions tendant à la condamnation de la SMACL à réparer les dommages causés aux bâtiments des ateliers de Colmar doivent être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête concernant les dommages causés aux véhicules Iveco CN-665-MQ et Mercedes 9860-YG-68, jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Colmar se soit prononcé sur la détermination de la responsabilité relative à ces dommages.
Article 2 : Les conclusions de la requête concernant les dommages causés aux bâtiments des ateliers municipaux de Colmar sont rejetées.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Balcia Insurance, à la société mutuelle d’assurance des collectivités locales et au tribunal judiciaire de Colmar.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
H. BRONNEKANT
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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