Rejet 17 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 17 août 2022, n° 2201850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2201850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2022, Mme A das Graças C E, représentée par Me Caroline Deixonne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au risque de fuite ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale par voie d’exception ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la durée de l’interdiction de retour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
A été entendu au cours de l’audience publique du 17 août 2022 :
— le rapport de M. Abauzit ;
— les observations de Me Deixonne, représentant Mme C E.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E, ressortissante brésilienne née le 17 décembre 1966 à Manaus (Brésil), déclare être entrée en France le 17 juin 2022. Par un arrêté du 17 juin 2022, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’un an. Mme C E demande l’annulation de ces décisions.
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. D B, directeur de cabinet. Par arrêté n° 20220570 du 21 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs le 22 avril 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a consenti une délégation de signature à M. B à effet de signer, en cas d’empêchement de M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture, « tous arrêtés, décisions, circulaires, correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme » à l’exception de matières au nombre desquelles ne figure pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
3. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » L’article L. 612-3 prévoit que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ».
4. L’arrêt attaqué vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 précités, indique que Mme C E, qui n’a pas de domicile fixe en France, ne justifie pas d’une résidence effective et permanente sur le territoire national et que le risque qu’elle se soustraie à l’obligation de quitter le territoire est établi. Il énonce ainsi, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi.
5. Pour prendre la décision contestée, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur la circonstance que la requérante, qui est sans domicile fixe en France et ne justifie donc pas d’une résidence effective et stable sur le territoire national, ne présente pas de garanties de représentation suffisante au regard des textes précités. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions susmentionnées ni commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a pu l’obliger à quitter le territoire sans délai de départ volontaire. A cet égard, sont sans incidence les circonstances qu’elle n’ait pas l’intention de se maintenir en France, qu’elle ne se soit jamais soustraite à une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
6. Mme C E, qui n’invoque pas plus qu’elle n’établit l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de l’interdiction de retour.
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
8. La décision portant interdiction de retour sur le territoire est motivée en fait et en droit. Elle indique notamment que Mme C E est récemment entrée en France, qu’elle ne justifie d’aucun lien personnel ou familial sur le territoire français, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales au Brésil et qu’elle ne justifie d’aucune circonstance particulière empêchant le prononcé d’une telle interdiction. Le préfet n’est pas tenu de motiver particulièrement sa décision au regard de l’absence de circonstances humanitaires qui seraient de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
9. Mme C E soutient que le préfet du Puy-de-Dôme aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant la durée de l’interdiction de retour, dès lors qu’une telle décision est susceptible d’avoir des conséquences sur son droit au séjour dans d’autres Etats-membres de l’espace Schengen, notamment la Suisse et le Portugal, où deux de ses enfants résident. Néanmoins, Mme C E est récemment entrée en France et elle se prévaut d’aucun lien avec la France. Dès lors, et quand bien même n’a-t-elle pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et son comportement ne constitue-t-il pas une menace pour l’ordre public, l’interdiction de retour prononcée à son encontre à hauteur d’un an n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation et sa durée n’est pas disproportionnée.
10. Par ailleurs, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet du Puy-de-Dôme a édicté, en l’absence de circonstances particulières, une interdiction de retour qui, comme il ressort des articles précités, assortit la décision portant obligation de quitter le territoire lorsque n’est pas accordé de délai de départ volontaire, ce qui est le cas en l’espèce.
11.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C E doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1 er : La requête de Mme C E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A das Graças C E, au préfet du Puy-de-Dôme et à Me Caroline Deixonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2022.
Le magistrat désigné,
F. ABAUZIT
La greffière,
M. E KREMERLa République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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