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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mai 2026, n° 2609570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026 sous le numéro 2609570, M. A… E… B…, représenté par Me Funck, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 avril 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer la demande sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où son épouse de nationalité française est enceinte de leur premier enfant, qui doit naître fin mai ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux,
le risque allégué de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires n’est pas établi,
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés est méconnu.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressé a saisi la sous-directrice des visas le 7 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Fabré, substituant Me Funck, représentant M. B…, en présence de Mme D…, épouse de ce dernier,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Le moyen tiré de ce que le refus de visa opposé à M. A… E… B…, ressortissant comorien époux de Mme C… D…, ressortissante française qui doit donner naissance au premier enfant du couple à la fin du mois de mai 2026, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, et partant, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La condition d’urgence devant par ailleurs être regardée comme satisfaite dans les circonstances particulières de l’espèce compte tenu de la proximité du terme de la grossesse susévoquée, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de faire réexaminer sans délai la situation, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision de l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder sans délai au réexamen de la demande de visa.
Article 3 :
L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 mai 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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