Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2509898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer de sa demande dans le même délai et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par une ordonnance du 11 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mars 2026.
Un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, a été présenté par le préfet de Maine-et-Loire.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante camerounaise née le 30 mai 1997, est entrée en France le 28 septembre 2021, sous couvert d’un visa de long séjour. Elle a bénéficié de titres de séjour mention « étudiant » jusqu’au 13 octobre 2024 et en a sollicité le renouvellement au préfet de Maine-et-Loire. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 27 mars 2025 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision rejetant la demande de titre de séjour de Mme A… vise les textes dont elle fait application, notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet de Maine-et-Loire à refuser le renouvellement de son titre de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée manque en fait.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » de Mme A…, le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé sur le défaut de réalité et de sérieux des études suivies par l’intéressée, ainsi que la circonstance qu’elle ne dispose pas de moyens d’existence suffisants.
Il ressort des pièces du dossier, que Mme A… est arrivée sur le territoire français le 28 septembre 2021, à l’âge de 24 ans. Elle a obtenu au terme de l’année universitaire 2021-2022 la troisième année d’une licence mention « humanité parcours sciences politiques » à l’université d’Angers. Mme A… s’est ensuite inscrite en « bachelor ressources humaines » à l’« IPAC Bachelor Factory ». Elle s’est ensuite réorientée vers une formation en alternance en master « manager commercial marketing » au centre de formation des apprentis de l’EBM Businesss School de Tours. Mme A… soutient que l’interruption de cette dernière formation est due à la dégradation de son état de santé à la suite d’une interruption volontaire de grossesse et à la rupture d’un contrat de stage, son maitre d’alternance ne l’ayant pas rémunérée. Pour l’année universitaire 2024-2025 elle s’est inscrite dans un autre établissement pour effectuer un apprentissage en « bachelor recrutement et conseil en ressources humaines » à l’EMB Business School de Lyon, puis s’est réorientée en « bachelor responsable d’établissement marchand » dans une formation à distance avec alternance, formation qui a été supprimée au bout de quelques mois. Ainsi, Mme A…, dont le dernier et unique diplôme obtenu était une licence en 2022, ne suivait aucune formation à la date de la décision attaquée, après s’être réorientée à plusieurs reprises. En outre, sa formation en distanciel à compter de septembre 2024 n’était pas subordonnée à son séjour en France. Par suite, le préfet a pu sans erreur d’appréciation estimer qu’elle ne pouvait, à la date de la décision attaquée, être regardée comme poursuivant effectivement et sérieusement des études en France au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, si Mme A… fait valoir qu’elle dispose de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins grâce aux sommes versées mensuellement par son oncle, elle ne justifie pas de tels versements. La circonstance alléguée que ces versements se feraient en mains propres et en espèces ne permet pas de justifier que cette condition serait remplie . Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à Mme A…, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette décision de refus doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le préfet n’a pas entaché les décisions litigieuses d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à Mme A…, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette décision de refus doit en tout état de cause être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
H. Douet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Malingue
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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