Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2300738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 janvier 2023 et 16 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Bellier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de la réexaminer dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale et qu’elle n’a jamais été convoquée ni en qualité de victime ni en qualité d’auteur pour les faits qui lui sont reprochés ;
- elle n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés et en a, au contraire, été victime ;
- le ministre n’établit pas qu’elle a fait l’objet d’un rappel à la loi.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables, dès lors que sa décision implicite s’est substituée à cette décision ;
- les conclusions à fin d’annulation doivent être dirigées contre la décision expresse du 19 janvier 2023 par laquelle il a statué sur le recours administratif préalable obligatoire de la requérante et ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
- le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 22 juin 1981, de nationalité centrafricaine, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet d’Ille-et-Vilaine, demande ajournée à deux ans par une décision du 31 mai 2022. Mme B… a formé, le 21 juillet 2022, un recours administratif préalable obligatoire. Une décision implicite de rejet est née, le 21 novembre 2022, du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande pendant un délai de quatre mois. Par une décision du 19 janvier 2023, dont Mme B… demande au tribunal de prononcer l’annulation, le ministre a expressément ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée a fait l’objet d’une procédure pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 10 mai 2015, ayant donné lieu à un rappel à la loi.
Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la fiche-navette à destination de l’autorité administrative portant sur la communication des données concernant Mme B…, contenues dans le fichier de traitement d’antécédents judiciaires, que l’intéressée a fait l’objet d’une procédure pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 10 mai 2015, et que cette procédure a été classée sans suite. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que ce classement sans suite a pour motif un rappel à la loi, mesure alternative aux poursuites décidée après la reconnaissance par l’auteur des faits constitutifs de l’infraction, il se borne à produire un courriel émanant du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc mentionnant « ci-joint la fiche complétée (classement après rappel à la loi) » alors que Mme B… conteste sérieusement avoir fait l’objet d’un tel rappel à la loi et avoir été l’auteur des faits mentionnés dans la fiche-navette. La requérante soutient, à cet égard, que le rappel à la loi n’est pas mentionné dans la fiche-navette et que le ministre ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’elle aurait fait l’objet d’une telle mesure. Dans ces conditions, compte-tenu de l’absence d’identification de celle des personnes mises en cause ayant fait l’objet d’un rappel à la loi, et alors que Mme B… n’a fait l’objet d’aucune autre condamnation, l’intéressée est fondée à soutenir que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 janvier 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif du présent jugement, l’exécution de celui-ci implique seulement mais nécessairement que la demande de naturalisation de Mme B… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de l’intéressée dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 19 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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