Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 mai 2026, n° 2606108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2026, M. B…, représenté par Me Sène, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 13 avril 2026 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la présomption d’urgence n’est pas renversée ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens selon lesquels la décision méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressé s’est réorienté vers des études secondaires ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux, en l’état de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2606036 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme A… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Sène pour le requérant, la préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
En application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, les parties ont été informées en cours d’audience que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions demandant la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et de la décision fixant le pays de destination dès lors qu’elles sont sans objet compte tenu du recours en annulation introduit.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de provisoirement admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…). ». Compte tenu du caractère suspensif du recours en annulation déposé par M. B… contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, les conclusions demandant la suspension de l’exécution de cette décision, qui sont dépourvues d’objet, ne sont manifestement pas recevables.
En second lieu, les moyens susvisés qui sont soulevés par M. B… à l’encontre de la décision refusant de l’admettre au séjour ne sont pas propre à créer un doute sérieux en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 mai 2026
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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