Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 juil. 2025, n° 2506244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506244 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés d’enjoindre à la commune de Carvin de procéder sans délai, sous astreinte journalière, au débroussaillage et à l’entretien des chemins ruraux bordant les propriétés riveraines de la sienne.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code forestier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Mme A demande au juge des référés d’enjoindre à la commune de Carvin d’entretenir le chemin rural qui borde l’arrière de sa propriété.
3. Toutefois, elle ne démontre pas que la parcelle dont elle demande l’entretien soit une propriété communale, ni que les plantations dont elle demande l’élagage ne soient pas des plantations des propriétés riveraines du passage. Dans tous les cas, l’entretien des chemins ruraux ne constitue pas une dépense obligatoire de la commune, telles qu’elles sont recensées à l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales. Si elle allègue d’un défaut d’entretien du passage qui serait à l’origine d’un départ de feu le 27 juin dernier, elle ne l’établit pas. Par ailleurs, si dans un courrier adressé au préfet, elle se prévaut du code forestier, elle ne démontre pas que la parcelle en question constitue un bois ou une forêt, seuls soumis à ce code. Enfin, elle indique avoir déjà saisi le maire de Carvin le 29 mars 2024 d’une demande d’entretien des espaces verts bordant ce passage. Dans ce cas, une décision de refus d’entretenir cette parcelle est intervenue et la mesure demandée fait donc obstacle à l’exécution d’une décision administrative. En revanche, la requérante n’établit pas avoir à nouveau saisi la commune à la suite du départ de feu qu’elle dit avoir constaté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Lille, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. PERRIN
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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