Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 29 avr. 2026, n° 2604102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. F… A… E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé l’Irak comme pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français.
Il soutient que :
l’arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combinées à l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par des pièces et un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026 et le 28 avril 2026 le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code pénal ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 avril 2026 à 8h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Clément représentant M. A… E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe en soulignant le défaut de motivation de l’arrêté attaqué ;
a entendu les observations de M. A… E…, assisté de M. C…, interprète en langue kurde sorani, qui répond aux questions posées.
a constaté que le préfet du Pas-de-Calais n’était ni présent, ni représenté ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. F… A… E…, ressortissant irakien né le 28 janvier 1987, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque l’a condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement délictuel, peine assortie d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français pour des faits d’aide à l’entrée à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en bande organisée commis entre le 5 mai 2021 et le 24 janvier 2022 et des faits de mise en danger d’autrui. Par arrêté du 13 avril 2026, le préfet du Pas-de-Calais a fixé l’Irak comme pays de destination de son éloignement et a ordonné son placement en rétention administrative. M. A… E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 31 décembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n°62-2025-360, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B… D…, directeur des migrations et de l’intégration, signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. (…) / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. (…) ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1°Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) / ». La décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappée d’une peine d’interdiction du territoire français présente le caractère d’une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte des dispositions précitées qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, la décision attaquée qui vise notamment le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 11 mars 2022 ayant assorti la peine de l’intéressé d’une interdiction définitive du territoire français, comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. La circonstance que l’autorité préfectorale ait présenté, en vain, plusieurs demandes de laissez-passer consulaire auprès des autorités irakiennes, relève de l’exécution de la décision attaquée et est sans incidence sur sa légalité, dans ces conditions l’absence de toute précision relative à cette circonstance ou à celle relative à une prétendue demande d’asile présentée par l’intéressé sans qu’il ne se présente à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’entache pas la décision d’insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… E… soutient avoir des craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Le requérant se borne à faire valoir dans ses écritures la situation géopolitique actuelle sans alléguer ni démontrer qu’il serait exposé à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, ce qu’il ne mentionne pas davantage dans ses observations présentées à l’audience malgré une demande en ce sens. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… E… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… E… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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