Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2420265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420265 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. B A, représenté par
Me Mélissa Cardoso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour mention « salarié » ou de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de le munir sans délai d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative .
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors que sa demande de communication des motifs de la décision attaquée est restée sans réponse ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée au préfet de police le 15 novembre 2024.
Par une décision du 8 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 4 mars 2002 à Daloa (Côte d’Ivoire), a sollicité, le 4 mai 2022, le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par le préfet de police. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 de ce code énonce que « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. » D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
3. Il n’est pas contesté que M. A a sollicité, le 4 mai 2022, le renouvellement de son titre de séjour, par une demande reçue le 7 mai 2022 auprès des services de la préfecture de police. Le 7 septembre 2022, cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été informé des voies et délais de recours lors du dépôt de sa demande. M. A soutient, sans être contredit par le préfet de police qui, n’ayant pas produit de défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 novembre 2024, est réputé avoir acquiescé aux faits dont l’inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande par un courrier avec demande d’avis de réception reçu par la préfecture de police le 14 juin 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a été fait droit à cette demande de communication des motifs, ni qu’un rejet exprès de sa demande de titre de séjour soit intervenu dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration précité. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d’illégalité et, par suite, à en demander l’annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Dans les circonstances de l’espèce, et dès lors que le moyen retenu est le seul à fonder l’annulation de la décision attaquée, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de police) la somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Renvoise, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
T. RENVOISE
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
N°2420265/3-3
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