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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2505948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Vayssieres, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet des Côtes d’Armor a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire, au préfet des Côtes-d’Armor de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît les articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
La procédure a été communiquée au préfet des Côtes-d’Armor qui n’a présenté aucune observation en défense mais a communiqué des pièces, enregistrées le 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vennéguès ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Vayssières, représentant M. A…, ainsi que les explications de l’intéressé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né en 1987, est entré en France le 13 avril 1993 au titre du regroupement familial. Il a bénéficié d’une carte de résident à son dix-huitième anniversaire. Il est père de deux enfants français, nés le 29 avril 2016. Compte tenu des multiples condamnations pénales dont il a fait l’objet, le préfet des Côtes-d’Armor a engagé à son encontre une procédure d’expulsion du territoire français. La commission d’expulsion a émis, le 30 avril 2025, un avis défavorable à l’expulsion de M. A…. Le préfet des Côtes-d’Armor a néanmoins décidé, par arrêté du 28 juillet 2025, de l’expulser du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. M. A… demande l’annulation de cet arrêté, dont il a obtenu la suspension de l’exécution par une ordonnance n° 2505949 du 3 octobre 2025 du juge des référés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Selon l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction. / (…) ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / (…) 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction. / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les faits qui sont à l’origine de la décision d’expulsion de M. A…, pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc le 3 juillet 2024, sont des violences commises le 21 janvier 2024 sur deux personnes dépositaires de l’autorité publique, en l’occurrence des fonctionnaires de la police nationale, délits prévus et réprimés par l’article 222-14-5 du code pénal. Ainsi, M. A… ne bénéficiait plus de la protection instituée par les articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment au profit des parents d’enfants français et des personnes résidant en France avant d’atteindre l’âge de treize ans. Il s’ensuit que c’est à bon droit et sans méconnaître ces dispositions que le préfet des Côtes-d’Armor s’est fondé sur les seules dispositions de l’article L. 631-1 du même code pour décider l’expulsion de M. A….
4. Selon les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Certes, M. A… est présent depuis 1993 en France, où il a rejoint sa mère à l’âge de six ans dans le cadre du regroupement familial, et il a séjourné sur le territoire français depuis sa majorité avec une carte résident. Surtout il est le père de deux enfants français nés le 29 avril 2016 sur lesquels il exerce l’autorité parentale conjointement avec leur mère et pour l’entretien desquels il verse une contribution mensuelle de 180 euros. Il ressort des pièces du dossier qu’il les voit régulièrement dans le cadre du droit d’accueil fixé par le juge aux affaires familiales et qu’il entretient de bonnes relations avec la mère de ses enfants, de nationalité française. Par ailleurs, la mère du requérant et ses deux frères résident sur le territoire français et possèdent la nationalité française. En outre, il n’est pas contesté que M. A… n’aurait plus d’attache au Sénégal, pays dont il déclare ne maîtriser ni la langue, bien qu’il s’exprime en français, langue officielle de ce pays, ni les usages. Enfin, l’intéressé justifie d’une activité professionnelle régulière depuis août 2024 et d’une promesse d’embauche. Ainsi, M. A… présente des liens d’attache anciens et stables en France.
6. Pour autant, il ressort des pièces du dossier que M. A…, entre 2006 et 2024, a fait l’objet de dix-sept condamnations pénales, essentiellement pour des faits délictuels, pour certains d’une gravité certaine et parfois en état de récidive légale, qui lui ont valu plusieurs périodes d’incarcération. La naissance de ses enfants en 2016 ne l’a pas incité à adopter un meilleur comportement puisqu’il a encore été condamné en 2020 à deux ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis probatoire notamment pour détention de produits stupéfiants en état de récidive légale, et en dernier lieu le 3 juillet 2024, à une peine de travail d’intérêt général pour outrages et violences en récidive sur des fonctionnaires de la police nationale. Ses nombreuses condamnations, étalées sur environ dix-huit ans, témoignent d’un comportement délictuel ancré dans la durée et caractérisent une menace grave pour l’ordre public susceptible de justifier une mesure d’expulsion en application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également une inflexion de la protection de la vie privée et familiale garantie par le 1 de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le but de prévenir les infractions pénales conformément au 2 du même article.
7. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qu’en raison de la menace grave qu’il représente pour l’ordre public, compte tenu du nombre des condamnations pénales prononcées à son encontre et de la nature et de la gravité des infractions commises, l’expulsion de M. A… du territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Selon les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. Si l’intérêt supérieur des enfants implique, de manière générale, que ceux-ci puissent côtoyer leurs parents et recevoir leur éducation, cet intérêt peut être mis en balance avec la nécessité de la prévention des infractions pénales et des troubles à l’ordre public, dont les enfants peuvent souffrir directement ou indirectement, qu’il s’agisse des enfants des auteurs de ces infractions ou troubles ou de tout autre enfant vivant sur le territoire français. En l’espèce, le retour au Sénégal de M. A… aura pour effet de priver ses enfants de sa présence et affectera négativement sa contribution à leur entretien et à leur éducation. Pour autant, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ne pourra pas maintenir une relation avec ses enfants à distance, notamment compte tenu des moyens de communication téléphonique et électronique. D’autre part, l’intéressé pourrait, s’il amende durablement son comportement au Sénégal au cours des prochaines années, solliciter l’abrogation de la mesure d’expulsion prononcée à son encontre. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, en faisant prévaloir l’intérêt s’attachant à la prévention des troubles à l’ordre public et des infractions pénales, par la décision qu’il a prise d’expulser le requérant, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas méconnu les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté.
11. Enfin, selon les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. A supposer même que M. A… n’ait plus aucun contact au Sénégal, pays qu’il a quitté en 1993, et qu’il aurait des difficultés pour s’y adapter tant sur le plan personnel que professionnel, ces seules circonstances sont sans commune mesure avec des tortures ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
14. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête, comme, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le président rapporteur,
signé
P. VennéguèsL’assesseur le plus ancien
dans le grade,
signé
W. Desbourdes
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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