Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 mars 2026, n° 2603701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Le Gouëff, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » ou une attestation de prolongation d’instruction valant autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie, dès lors que, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise » valable du 29 mai 2024 au 28 mai 2025, elle a présenté le 30 avril 2025 une demande d’avis sur la viabilité économique de son projet d’activité, en prévision d’un changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » ; cette demande d’avis a été clôturée le 9 juillet 2025, motif pris de justificatifs insuffisants ; à la suite de sa nouvelle demande d’avis présentée le 13 août 2025, l’administration lui a indiqué le 5 février 2026 que la production d’un titre de séjour en cours de validité ou d’un récépissé était nécessaire pour instruire sa demande d’avis ; malgré plusieurs demandes adressées à la préfecture des Hauts-de-Seine, elle n’a obtenu aucun récépissé ou attestation de prolongation d’instruction ; elle se trouve ainsi confrontée à une situation de blocage administratif, faisant obstacle à l’instruction de sa demande d’avis, lequel conditionne l’examen de sa demande de titre de séjour, en application des dispositions de l’article R. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa demande d’avis pourrait faire l’objet d’une décision de clôture imminente ;
- la mesure qu’elle sollicite est utile, dès lors que l’administration n’a pas répondu à ses relances ; en outre, elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante vietnamienne née le 30 septembre 1994, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » ou une attestation de prolongation d’instruction valant autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
D’autre part, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an ». Aux termes de l’article R. 421-9 de ce code : « Préalablement au dépôt de sa demande de délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 421-5, l’étranger sollicite un avis sur la viabilité économique de l’activité non salariée auprès du service en charge de la main d’œuvre étrangère compétent pour le département dans lequel il souhaite réaliser cette activité ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… A… a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise » valable du 29 mai 2024 au 28 mai 2025. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle a présenté le 30 avril 2025 une demande d’avis sur la viabilité économique de son projet d’activité, en prévision d’un changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale », sur le fondement de l’article L. 421-5 précité du même code. Cette demande d’avis a été clôturée le 9 juillet 2025, motif pris de justificatifs insuffisants. A la suite d’une nouvelle demande d’avis présentée par l’intéressée le 13 août 2025, l’administration lui a indiqué le 5 février 2026 que la production de la copie d’un titre de séjour en cours de validité, d’un récépissé ou d’une autorisation provisoire de séjour était nécessaire pour instruire sa demande d’avis, laquelle pourrait être clôturée à bref délai en l’absence d’une telle production. A cet égard, malgré plusieurs demandes adressées à la préfecture des Hauts-de-Seine, la requérante n’a obtenu aucun récépissé ou attestation de prolongation d’instruction de la demande de titre de séjour qu’elle a présentée sur le fondement de l’article L. 421-5 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, et en l’absence d’observations en défense du préfet des Hauts-de-Seine, Mme B… A… justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la demande de l’intéressée revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… A… un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… A… un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à Mme B… A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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