Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mai 2026, n° 2607596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 et 29 avril 2026, Mme E… A… (alias M. B… A…) et Mme C… F…, représentées par Me Francos, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 mars 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 3 novembre 2025 par laquelle l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer à Mme C… F… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative, à titre principal, d’admettre provisoirement Mme F… sur le territoire français, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; la décision en litige a pour effet de faire perdurer la durée de séparation de leur couple, alors qu’elles entretiennent une relation ininterrompue depuis 2011 et que Mme C… F… vit au Cameroun dans un climat d’insécurité lié aux persécutions dont elle fait l’objet en raison de son orientation sexuelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de justification d’un examen collégial régulier de leur recours par la commission de recours ;
* le motif opposé tiré du caractère partiel de la réunification est entaché d’erreurs de fait et procède d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle n’est pas la mère biologique des enfants mentionnés dans le jugement de divorce avec M. D… et l’avait d’ailleurs explicitement indiqué à l’occasion de sa demande d’asile ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la réunification familiale et procède d’une inexacte application de ces dispositions ; M. A… et Mme F… établissent entretenir une relation de concubinage depuis 2011, comme le révèlent notamment les déclarations constantes de la réunifiante, en particulier à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par Mme E… A… et Mme C… F… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par une décision du 28 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A….
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 avril 2026 sous le numéro 2607640 par laquelle Mme E… A… et Mme C… F…, demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 à 10h :
- le rapport de M. Danet, juge des référés,
- les observations de Me Pollono, substituant Me Francos, avocat des requérantes, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle indique par ailleurs qu’un récent examen médical corrobore les déclarations constantes de Mme A… s’agissant de son absence de filiation avec les enfants de son ex-époux et que sa relation de concubinage avec Mme C… F…, dont il a toujours été fait état, a notamment justifié l’octroi de la protection internationale, dans un contexte local de persécution de l’homosexualité ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur, qui reconnaît que le premier motif opposé tenant au caractère partiel de la réunification familiale n’est pas fondé ; il indique en revanche que la relation de concubinage alléguée n’est pas établie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Mme A… (alias M. B… A…), ressortissante camerounaise née le 4 février 1986, qui indique être transgenre, a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 février 2024. Mme F…, ressortissante camerounaise née le 16 novembre 1980, a sollicité, le 25 février 2025, auprès de l’ambassade de France à Yaoundé, la délivrance d’un visa d’entrée et de long au titre de la réunification familiale, en qualité de concubine de Mme A…. Cette demande a été rejetée par une décision de l’autorité diplomatique du 3 novembre 2025. Par une décision du 11 mars 2026, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, saisie le 24 novembre 2025, a confirmé le refus de visa opposé aux motifs, d’une part, que la réunifiante n’établissait pas avoir eu une vie commune suffisamment stable et continue avec Mme F… avant la date d’introduction de sa demande d’asile, susceptible de faire regarder cette dernière comme sa concubine au sens des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, du caractère partiel de la réunification familiale sollicitée, en l’absence de demande de visa à ce titre pour les enfants issus de son union avec M. D….
4. D’une part, en l’état de l’instruction, les moyens invoqués tenant à l’illégalité du motif tiré du caractère partiel de la réunification, que le ministre reconnaît d’ailleurs en dernier lieu, et de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant du motif tenant au défaut d’établissement d’une relation de concubinage entre la réunifiante et la demanderesse, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. D’autre part, compte tenu de la durée de séparation entre Mme A… et Mme F… que la décision en litige a pour effet de prolonger, eu égard au contexte de persécution de l’homosexualité au Cameroun et dans l’entourage de Mme A…, dont cette dernière avait fait état à l’appui de sa demande d’asile et qui a d’ailleurs justifié l’octroi de la protection internationale, ainsi que de la vulnérabilité particulière de la demanderesse à ce titre, en raison du caractère notoire de leur relation, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa présentée par Mme F… au titre de la réunification familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre des frais d’instance :
7. Mme A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat, Me Francos, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Francos renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à ce dernier d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France du 11 mars 2026 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa présentée par Mme F… au titre de la réunification familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Francos, avocat de Mme A… et de Mme F…, la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A…, à Mme C… F…, au ministre de l’intérieur et à Me Francos.
Fait à Nantes, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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