Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 27 août 2025, n° 2505797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le , , représenté par Me , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et, s’agissant de l’allocation pour demandeur d’asile, lui enjoindre de procéder à son paiement rétroactif à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégrationle versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas attendu l’avis du médecin coordinateur de zone avant de prendre sa décision ; – elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le , l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
-
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me , substituée par Me Bachelet, représentant , qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Bachelet précise le moyen tiré du défaut d’examen en faisant valoir que l’office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à l’examen du motif expliquant la tardiveté de sa demande,
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
, ressortissant né le à (), s’est présenté le 6 août 2025 au guichet unique de la préfecture de la Haute-Garonne pour y faire enregistrer une première demande d’asile. Par une décision prise le même jour, dont elle demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé à M. Mena Manga au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée sur le territoire. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. Mena Manga. A cet égard, la décision en litige retient que c’est sans motif légitime que l’intéressé n’a pas sollicité l’asile dans le délai légal. Si M. Mena Manga soutient que le délai entre sa date d’entrée sur le territoire et sa demande d’asile s’explique par l’apparition récente des motifs pouvant justifier cette demande l’asile et que l’office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à l’examen de la légitimité de ce motif, il n’allègue pas avoir justifié de ses allégations devant l’office, pas plus qu’il n’en justifie dans le cadre de la présente instance. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. ». Aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 6 août 2025, que M. Mena Manga a, à la suite de l’enregistrement de sa demande d’asile au guichet unique de la préfecture de la Haute-Garonne, bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité. S’il a indiqué à cette occasion souffrir de problèmes de santé, il n’a pas présenté de documents à caractère médical. Dans ces circonstances, l’office français de l’immigration et de l’intégration n’avait pas à attendre l’avis du médecin coordonnateur de zone avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 (…) prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical MEDZO du 6 août 2025, que M. Mena Manga souffre de troubles anxio-dépressifs et d’un stress post-traumatique pour lesquels un traitement médical ainsi qu’un suivi psychiatrique ont été mis en place. Toutefois, selon les déclarations de l’intéressé lors de son entretien d’évaluation, il est hébergé dans un centre d’hébergement d’urgence depuis le mois d’octobre 2024 et dépend de ce même dispositif pour la nourriture. Si ces éléments traduisent une situation de précarité certaine, ils ne sont en revanche pas de nature à caractériser une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Par suite, en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration du doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à , à Me et au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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