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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch. - juge unique, 16 oct. 2025, n° 2308539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308539 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. B… A…, représenté par la SCPI Themis Avocats & Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 400 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la réalisation de quatre fouilles à nu sur sa personne entre les mois d’août et d’octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les quatre fouilles auxquelles il a été soumis ne sont pas justifiées au regard de son comportement ni de ses fréquentations ; les décisions de fouilles n’indiquent ainsi pas la nature des soupçons ; la seule circonstance qu’il soit entré dans l’établissement ou ait effectué des parloirs n’est pas de nature à légitimer ces fouilles dès lors qu’il est resté sous la surveillance de l’administration ;
- ces fouilles illégales lui ont causé un préjudice en raison de l’atteinte portée à sa dignité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles du 5 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lutz en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été écroué le 5 août 2022 à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. Il a été soumis les 5 août 2022, 14 septembre 2022, 28 septembre 2022 et 12 octobre 2022 à quatre mesures de fouilles intégrales. Estimant que ces fouilles sont entachées d’illégalité, M. A… a sollicité le 11 juillet 2023 auprès du directeur de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi à hauteur de 400 euros. Par sa requête, M. A… persiste dans sa demande indemnitaire.
Sur la faute :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». Aux termes de son article L. 225-3 : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. Il en résulte également qu’une personne détenue peut se voir appliquer des mesures de fouille intégrale lorsqu’elle accède à l’établissement sans être restée sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a été soumis à quatre mesures de fouilles intégrales, motivées par référence au soupçon qu’il possédait sur lui des objets ou substances prohibées ou par son comportement au sein de la détention, deux des fouilles mentionnant que ces soupçons sont fondés sur un signalement ou un recueil d’information. Toutefois, aucune de ces décisions ne précise la nature de ces objets ou substances, ne décrit le comportement en cause de M. A…, ni ne précise la teneur de ces renseignements. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que M. A… ait été signalé pour un quelconque incident de nature disciplinaire, ni de sa fiche pénale qu’il se soit vu retirer ou refuser des crédits de réduction de peine pour manquement à la discipline ou qu’il soit susceptible, du fait de son profil pénal, de rechercher des contacts avec des tiers. La seule circonstance invoquée par le ministre de la justice en défense que les fouilles aient été réalisées après des parloirs entre M. A… et un membre de sa famille ne peut, à cet égard, caractériser par elle-même une présomption d’infraction ou un comportement faisant courir un risque à la sécurité des personnes ou au bon ordre de l’établissement. S’agissant de la fouille réalisée le 5 août 2025, il résulte de la fiche pénale de M. A… que celui-ci a été écroué suite à un mandat de dépôt décerné le jour même par le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes et a donc nécessairement été escorté vers l’établissement pénitentiaire par des forces de police ou de gendarmerie. Il s’ensuit que, à défaut de circonstances particulières invoquées par le ministre, cette seule circonstance ne peut par elle-même pas justifier la mesure de fouille intégrale, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas même allégué que M. A… ait pu se soustraire à la surveillance constante de son escorte.
5. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, M. A… est fondé à soutenir que les quatre mesures de fouilles intégrales auxquelles il a été soumis n’étaient pas justifiées par l’un des motifs prévus à l’article L. 225-1 du code pénitentiaire. Elles sont, par suite, illégales et constituent dès lors une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration.
Sur le préjudice :
6. Compte-tenu de la nature des mesures en cause, celles-ci ont nécessairement causé à M. A… un préjudice moral en raison de l’atteinte portée à sa dignité. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste indemnisation de son préjudice en condamnant l’Etat à lui verser une indemnité de 400 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
7. M. A… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 400 euros à compter du 11 juillet 2023, date de réception de sa demande par le directeur de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis.
8. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 17 octobre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 11 juillet 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Themis Avocats & associés, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 400 euros (quatre cent euros) avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023. Les intérêts échus le 11 juillet 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2: L’Etat versera à la SCP Themis Avocats & associés une somme de 1 500 euros mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Themis Avocats & associés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la société civile professionnelle Themis Avocats & associés, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise pour information au directeur du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Lutz
Le greffier,
Signé
Delpierre
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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