Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 mars 2026, n° 2606108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026 sous le numéro 2606108, M. A… B…, demande au juge des référés :
1°) de suspendre « les effets des décisions de refus de visa opposées à » son épouse ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à un réexamen de la demande « dans un délai très bref » ;
3°) de « prendre toute mesure utile permettant de mettre fin à cette situation d’urgence ».
Il fait valoir que l’urgence est caractérisée compte tenu de l’avancement de la grossesse de son épouse, dont l’accouchement est prévu aux alentours du 7 juin 2026 et que les refus de visas successifs apparaissent incompréhensibles au regard de la situation familiale et portent atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
L’objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… C…, ressortissante guinéenne née le 22 janvier 2004 dont l’introduction en France au titre du regroupement familial a été autorisée par décision du préfet de l’Oise en date du 19 juin 2025, épouse de M. A… B…, un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en novembre 2029, a sollicité le 10 juillet 2025 la délivrance d’un visa de long séjour à ce titre auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée). Sa demande a été rejetée par décision du 12 décembre 2025 au motif que « Le (ou les) document(s) d’état civil (…) présenté(s) en vue d’établir [son] état civil comporte(nt) des éléments permettant de conclure qu’il(s) n’est (ou ne sont) pas authentique(s) ». M. B… a formé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire, mentionné à l’article D. 312-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France qui en a accusé réception le 14 janvier 2026, et dont le silence a fait naître une décision implicite de rejet. Une deuxième demande de visa déposée le 5 février 2026 a été rejetée, pour le même motif, par décision de la même autorité en date du 11 février 2026 mentionnant expressément que la saisine de la commission est un préalable obligatoire à tout recours contentieux. Le requérant précise qu’une troisième demande a été déposée le 3 mars 2026, toujours en cours d’instruction.
Si la requête de M. B… peut être regardée comme tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission confirmant le refus de visa opposé par l’autorité consulaire le 12 décembre 2025 et de la deuxième décision de refus datée du 11 février 2026, d’une part, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision de la commission, d’autre part, il ne justifie pas avoir saisi cette même commission d’un recours administratif préalable obligatoire contre la deuxième décision de refus consulaire.
La requête de M. B… est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 30 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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