Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 28 févr. 2025, n° 2416401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 janvier 2025, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 6 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine lui réclame la somme totale de 10 307,90 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale (ALS) versée entre le 1er janvier 2020 et le 20 avril 2023 pour la somme de 10 003 euros et à deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2021 et 2022.
Elle soutient qu’elle a bien résidé à Paris pendant toute la période litigieuse, au cours de laquelle elle a d’ailleurs été hospitalisée, qu’elle ne s’est rendue en Angleterre que ponctuellement, dans le cadre de son activité professionnelle et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, et des pièces, enregistrées le 2 janvier 2025, la CAF des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 novembre 2024, la CAF des Hauts-de-Seine a émis à l’encontre de Mme B une contrainte en vue du recouvrement de la somme totale de 10 307,90 euros, correspondant à un indu d’ALS et à deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année pour les années 2021 et 2022. Par la présente requête, Mme B forme opposition à cette contrainte.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation : « () Une aide personnalisée au logement est instituée. ». Aux termes de l’article L. 821-1 de ce même code : " Les aides personnelles au logement comprennent :
1° L’aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l’articles L. 821-2 du code précité :
« I. Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ». Aux termes de l’article R. 822-23 de ce code : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ».
4. Enfin, en application de l’article 3 des décrets du 15 décembre 2021 et du 14 décembre 2022 visés ci-dessus, la prime exceptionnelle de fin d’année pour 2021 et 2022 est versée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active qui perçoivent cette allocation pendant les mois de novembre ou décembre de l’année 2021 ou 2022. En outre, aux termes du I de l’article 6 de ces mêmes décrets : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci ».
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les indus en litige ont été mis à la charge de Mme B au motif que l’intéressée ne pouvait être regardée comme ayant occupé le logement pour lequel elle bénéficiait d’une aide au logement à titre de résidence principale, ni ne pouvait être regardée comme bénéficiant d’une résidence stable et effective en France lui ouvrant droit au bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) et donc des primes exceptionnelles de fin d’année en litige au regard de la fréquence et de la durée de ses séjours à l’étranger. Il ressort du rapport d’enquête du 20 juin 2023 que Mme B a résidé hors de France pendant la totalité de l’année 2020, pendant 330 jours en 2021, pendant 327 jours en 2022 et qu’à la date du rapport d’enquête, elle avait déjà résidé plus de 135 jours hors de France. Sans contester aucun de ces éléments de faits, Mme B se borne à alléguer que ces absences du territoire français étaient motivées par des obligations professionnelles et à faire état, de manière peu circonstanciée et sans produire aucune pièce autre que la décision attaquée, de sa présence ponctuelle en France pour son travail ainsi que des pour des raisons familiales ou médicales. Dès lors, c’est à bon droit que la CAF a estimé que Mme B n’avait pas de résidence stable et effective en France et n’avait pas non plus, dans son logement situé à Boulogne-Billancourt pour lequel elle bénéficiait de l’ALS, sa résidence principale.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes de ce même rapport d’enquête que les indus en litige ont également été mis à la charge de Mme B au motif qu’elle n’avait pas déclaré l’ensemble de ses ressources entre 2020 et 2022, ses comptes bancaires ayant fait apparaître des virements de tiers. Mme B ne conteste aucunement l’existence de ces ressources non déclarées.
7. En dernier lieu, si Mme B fait état de sa difficulté présente à rembourser cette dette, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la dette que la CAF lui réclame par la contrainte en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’opposition à contrainte de Mme B doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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