Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mai 2026, n° 2604539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Thominette, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois et de prononcer une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de renouveler le récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 5 février 2026 à minuit, et de renouveler ce récépissé jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, par une ordonnance du 22 juillet 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne le 9 juillet 2024 à sa demande de délivrance d’un titre de séjour et enjoint à cette autorité de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, qu’un récépissé valable 6 mois lui a été délivré le 6 août 2025 qui n’a pas été renouvelé, qu’il est donc fondé à saisir le juge des référés, afin d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé étant convoqué le 14 avril 2026 pour le dépôt de son dossier d’admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 31 mars 2026, M. C…, représenté par Me Thominette, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2509255) du 22 juillet 2025 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 1er avril 2026, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Thominette, représentant Mme C…, absent, qui rappelle qu’il a eu un récépissé valable jusqu’en février 2026 et qui sollicite le prononcé d’une astreinte pour le renouvellement de son récépissé.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par l’ordonnance susvisée du 22 juillet 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision implicite née le 9 juillet 2024, par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait refusé à M. C…, ressortissant algérien né le 14 janvier 1984 à Seddouk (wilaya de Béjaïa), la délivrance d’un titre de séjour, d’autre part, enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le temps de ce réexamen un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, et enfin mis à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros à verser à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Val-de-Marne a remis à l’intéressé, le 6 août 2025, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, valable six mois, qui n’a pas été renouvelé, malgré une demande en ce sens. Par une nouvelle requête enregistrée le 19 mars 2026, M. C… a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, notamment d’assortir l’injonction prononcée le 22 juillet 2025 d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de cinq jours pour le renouvellement de son récépissé. Postérieurement à cette requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué le requérant en préfecture le 14 avril 2026 en vue du dépôt de son dossier d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
Si le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer au motif qu’il aurait convoqué en préfecture M. C… le 14 avril 2026 à 10 heures 30, il ressort des pièces du dossier que cette convocation a été délivrée « en vue du dépôt de son dossier d’admission exceptionnelle au séjour », alors que ce dossier a été déposé en préfecture le 25 janvier 2024, soit il y plus de deux ans, et que le préfet du Val-de-Marne devait prendre une décision expresse sur cette demande depuis le 22 juillet 2025, soit depuis près de dix mois. De plus cette convocation ne fait aucune mention du renouvellement du récépissé de M. C….
Par suite, le préfet du Val-de-Marne, contrairement à ce qu’il soutient, ne peut être considéré, par cette seule convocation, avoir procédé à l’exécution de l’ordonnance du 22 juillet 2025. Dans ces conditions, il y a lieu d’assortir l’injonction tendant au renouvellement du récépissé de M. C… à une astreinte de 100 euros passé un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros qui sera versée à M. C…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, à M. C…, valable pendant tout le temps du réexamen de sa demande de titre de séjour, prononcée par l’article 2 de l’ordonnance du 22 juillet 2025, est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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