Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2501436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 18 septembre 2014 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 8 et 14 avril 2025, M. F D, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de résident dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, de lui délivrer sans délai une autorisation de séjour en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour pour avis préalablement au refus de titre alors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ; la circonstance que la présence de l’étranger constitue une menace à l’ordre public, ne dispense pas le préfet de cette saisine ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers n’est pas applicable aux demandes de renouvellement de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il participe à l’entretien et l’éducation de son fils A D âgé de 16 ans et de nationalité française, scolarisé en classe de 2nde professionnelle au lycée professionnelle Gaston Darboux à Nîmes ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile eu égard à l’intensité de ses liens en France où réside son épouse et ses trois enfants de nationalité française ; sa présence auprès de son épouse en situation de handicap et de son enfant mineur est indispensable ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en ce qu’elle ne prend pas en considération l’intérêt supérieur de son enfant mineur âgé de 16 ans ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— elle est illégale dès lors qu’il est éligible à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa présence auprès de son épouse et de ses enfants est indispensable ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le préfet du Gard doit être regardé comme demandant une substitution de base légale et conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les observations de Me Chabbert-Masson, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 12 décembre 1969, est entré en France le 9 octobre 1991 et s’est vu délivrer une carte de résident valable du 16 décembre 1991 au 15 décembre 2001 en qualité de conjoint de ressortissant français. Après sa condamnation à quatre ans d’emprisonnement prononcée le 24 avril 1997 par le tribunal correctionnel de Nîmes pour infraction à la législation sur les stupéfiants avec interdiction de retour sur le territoire national pendant dix ans, M. D a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 11 octobre 1999 qui a été exécuté le 5 mai 2001. Après son retour sur le territoire national, M. D qui a été condamné à quatre reprises pour infraction à la législation sur les étrangers a été reconduit au Maroc les 2 avril 2004, 12 octobre 2004 et 7 mai 2008. Il s’est marié en 2004 avec une compatriote et a eu trois enfants nés les 29 mai 2003, 2 décembre 2004 et 18 février 2009. Par un jugement du 18 mars 2011, la cour d’appel de Nîmes a levé l’interdiction de retour sur le territoire national pour trois ans prononcée le 5 juin 2007. Par un jugement du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté préfectoral du 31 janvier 2013 rejetant la demande d’abrogation de la mesure d’expulsion prononcée 11 octobre 1999. Par des nouveaux arrêtés des 26 août 2005 et 27 juin 2017, le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français. A partir du 10 octobre 2017, M. D s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire, renouvelée quatre fois sur le fondement de L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de parent d’un enfant français mineur, la dernière étant valable du 7 octobre 2022 au 6 octobre 2023. Le 18 janvier 2024, M. D a été condamné par le tribunal correctionnel de Nîmes à dix mois d’emprisonnement pour importation sans déclaration en douane de tabac manufacturé. Par un arrêté du 26 mars 2025, le préfet du Gard a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 12 septembre 2023, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté n° 30-2024-09-16-00011 du 16 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard n° 30-2024-145 du 17 septembre 2024, M. E B, sous-préfet, chargé de mission auprès du préfet du Gard, secrétaire général adjoint de la préfecture du Gard, a reçu délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Yann Gerard, secrétaire général de la préfecture du Gard, sous-préfet de Nîmes. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est même allégué, que M. C n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Gard n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D au regard des informations dont il disposait et qu’il appartenait au requérant de produire. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Si M. D soutient à bon droit que la décision par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle est fondée à tort sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la première délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Gard, qui indique dans ses écritures en défense qu’il, pouvait toutefois prendre cette décision, sur le fondement des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être regardé comme demandant une substitution de base légale. Cette substitution de base légale n’ayant pas pour effet de priver M. D d’une garantie de procédure, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du bulletin n° 2 du casier judiciaire, que M. D a été condamné notamment le 24 octobre 1997 à une peine de quatre ans d’emprisonnement et à 10 ans d’interdiction de territoire pour des faits d’usage illicite, transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisée de stupéfiants. Il a été également condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 24 janvier 2005, à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour infraction à la législation sur le séjour et port d’arme prohibé de catégorie 6, puis à une peine de 1 an et 6 mois d’emprisonnement le 5 juin 2007 et une peine de 4 mois d’emprisonnement en 2008 pour pénétration sur le territoire national après interdiction. Il a été de nouveau condamné le 8 février 2012 à une peine de deux mois d’emprisonnement pour refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité et enfin le 18 janvier 2024 à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour importation sans déclaration en douane de produits du tabac manufacturé. Eu égard à la réitération de délits, à leur nature, ainsi qu’au caractère récent de la dernière condamnation à la date de la décision attaquée, le préfet du Gard a pu légalement regarder la présence de M. D sur le territoire comme constituant une menace à l’ordre public et, pour ce motif, lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, la circonstance que la dernière peine ait été aménagée sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique n’étant pas de nature à ôter aux faits leur caractère de gravité.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412 1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion des ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant () ». Il résulte de ces dispositions que pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, l’étranger qui se prévaut de cette qualité, doit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D est père de trois enfants français dont un mineur âgé de 16 ans à la date de la décision attaquée. Le requérant soutient contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant sans toutefois produire aucune pièce à l’appui de ses allégations. S’il fait valoir la communauté de vie avec la mère de ses enfants, de nature à faire présumer de sa participation à son éducation, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir une communauté de vie d’au moins deux ans à la date de la décision attaquée mais seulement d’une adresse commune depuis janvier 2024. Ainsi, les seules pièces versées à l’appui de ses dires sont insuffisantes pour permettre de justifier de l’intensité de ses liens avec son fils et établir sa contribution effective à son entretien depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, la décision du préfet de la Gard ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / » . Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
11. Si M. D se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est irrégulièrement maintenu sur le territoire français en dépit des plusieurs obligations de quitter le territoire national et n’a pas respecté les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français prononcées à son encontre. Si le requérant qui est resté éloigné de son épouse et de ses enfants par l’effet des mesures d’incarcération, d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire national invoque la nécessité de se maintenir auprès de son épouse en situation de handicap et de leurs enfants et notamment de son fils mineur, les pièces qu’il produit, ainsi qu’il a été dit plus haut, ne permettent d’établir ni l’existence d’une réelle communauté de vie à tout le moins antérieure à janvier 2024, ni qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants alors au demeurant qu’il ressort de l’attestation de la MDPH que son épouse conserve son autonomie pour les gestes de la vie quotidienne. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucune intégration professionnelle et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait isolé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu de la menace pour l’ordre public que sa présence en France constitue, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale, ni ne méconnaît par conséquent les stipulations et les dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet du Gard n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435 ".
13. Le préfet n’est tenu, en application des articles L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour que dans les cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d’obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Dès lors que M. D, ainsi qu’il est indiqué aux points 9 et 11, ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas fondé à soutenir que la commission précitée aurait dû être saisie avant l’intervention de la décision de refus du titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Pour contester la décision attaquée, M. D fait valoir que cette dernière porte une atteinte grave à l’intérêt supérieur de ses enfants dès lors qu’il contribue effectivement à leur entretien et leur éducation. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sont écartés, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
18. Il résulte de ces dispositions que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait notamment suite à un refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la décision de refus de titre de séjour qui étant elle-même en l’espèce suffisamment motivée, ce que ne conteste pas le requérant, le moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement ne peut qu’être rejetée.
19. En troisième lieu, M. D ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas fondé à soutenir que ces dispositions feraient obstacle à son éloignement.
20. En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais de justice :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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