Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er avr. 2025, n° 2502929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502929 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A B, représenté par Me Gillioen, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure est utile ;
— la mesure ne fait pas obstacle à une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, M B, ressortissant mauritanien, soutient qu’il était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 15 mars 2024 au 14 mars 2025 et qu’il souhaite changer de statut pour se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », une autorisation de travail ayant été délivrée le 5 novembre 2024. Il expose qu’il a déposé une première demande de rendez-vous auprès de la préfecture du Rhône afin de solliciter ce changement de statut le 15 novembre 2024, puis une seconde le 18 décembre 2024 après qu’il a été informé qu’une nouvelle modalité de dépôt via l’interface « démarches simplifiées » avait été mise en place. Il indique qu’aucun rendez-vous ne lui a été fixé.
5. Il résulte toutefois des éléments produits que le requérant ne justifie que d’une démarche réalisée sur l’interface « démarches simplifiées » de la préfecture réalisée le 15 novembre 2024 et d’une seconde demande de rendez-vous effectuée le 18 décembre 2024 sur ce site. Ainsi, le requérant n’établit pas que les conditions précisées au point 3, relatives à la nécessité pour l’intéressé de justifier de plusieurs tentatives de rendez-vous sur une certaine période, seraient remplies. Par ailleurs, alors qu’il ne justifie que de deux démarches pour solliciter un rendez-vous pour déposer une demande de changement de statut, les circonstances alléguées par le requérant concernant sa situation professionnelle, notamment la perte éventuelle de son emploi salarié, ne suffisent pas à caractériser, dans les circonstances de l’espèce, une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 1er avril 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2502929
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