Non-lieu à statuer 27 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 27 sept. 2023, n° 2205992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 4 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1902159 en date du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A et, d’autre part, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Le versement de la somme de 800 euros à Me Fonkoue, conseil de M. A, a également été mis à la charge de l’Etat, au titre des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le requérant déclarant, en ce cas, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par deux lettres, enregistrées les 11 juin 2022 et 16 mai 2023, M. B A, représenté par Me Icherqaouine, a présenté une demande en vue d’obtenir l’exécution du jugement n° 1902159 à compter de la notification du présent jugement.
M. A fait valoir que malgré l’expiration du délai imparti pour procéder au réexamen de sa demande, le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas exécuté le jugement.
Par une ordonnance en date du 4 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R.921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 1902159 du 10 juillet 2020 précité.
Par une lettre enregistrée le 29 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a informé le tribunal que la demande de M. A a été réexaminée et qu’au terme de ce réexamen, il a prononcé à son encontre par un arrêté du 29 avril 2020 un refus de non renouvellement de la demande de titre de séjour de M. A assorti d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et d’une décision portant interdiction de retour d’une durée de trois ans. Il ajoute que le requérant a été reconduit en Albanie le 15 mai 2020.
Par un mémoire en réponse enregistré le 9 janvier 2023, M. A soutient que ses demandes ne portent pas sur l’obligation de quitter le territoire français mais l’exécution du jugement définitif ayant autorité de la chose jugée Il demande également le paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Vu :
— le jugement n° 1902159 du 10 juillet 2020 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
— les observations de Me Icherqaouine, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
2. Par un jugement n° 1902159 en date du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A et, d’autre part, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
3. Il résulte de l’instruction que, par décision en date du 29 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a expressément rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour formée par M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans et a fait reconduire M. A en Albanie le 15 mai 2020. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant entièrement exécuté le jugement n° 1902159 du 10 juillet 2020 du tribunal administratif de Nice. Ainsi, la demande présentée par M. A tendant à l’exécution du jugement en cause est devenue sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
M. Soli, premier conseiller,
Mme Kolf, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. Soli
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Exécution ·
- Délivrance
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Département ·
- L'etat ·
- Famille
- Aide sociale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Action sociale ·
- Mineur émancipé ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Délai ·
- Demande ·
- Reporter ·
- Droit commun ·
- Attaque ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Médiateur ·
- Mobilité ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Police ·
- Exception d’illégalité ·
- Tiré ·
- Asile ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Destination ·
- Pays ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Eures ·
- Stupéfiant ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Vitesse maximale ·
- Usage ·
- Suspension ·
- Administration ·
- Public
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Obligation ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statut ·
- Demande ·
- Délai ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Communauté de vie ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Comores ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.