Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 2404303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2024 et 30 mai 2025, M. C A, représenté par Me Sene, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de soixante jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 20 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – l’arrêté a été édicté par une autorité incompétente ; – il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; – il méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour. La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 3 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025. Le 4 juin 2025, le préfet du Var a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire une pièce en vue de compléter l’instruction Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Hélayel, conseiller, – les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, – les observations de Me Sene, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 23 septembre 1993, est entré en France, pour la dernière fois le 1er septembre 2020, muni d’un visa de long séjour, valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le 18 juillet 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, valable du 16 juillet 2021 au 15 juillet 2023. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. L’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « Aux termes de l’article L. 433-4 du même code : » () La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. « . 3. En l’espèce, pour rejeter la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. A, le préfet du Var s’est fondé sur l’absence de communauté de vie établie avec Mme B, sa compagne, à la suite d’une enquête réalisée par la gendarmerie. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’au terme de cette enquête, les gendarmes, qui retiennent qu’il est » difficile « de se prononcer sur la réalité de la communauté de vie, ont constaté la présence de photos du couple dans le séjour et la chambre de leur domicile, ainsi que des effets vestimentaires masculins dans une penderie de la chambre parentale, et ont eu confirmation de ce que M. A exerçait une activité professionnelle en intérim, pour une entreprise située dans le département du Rhône, cette activité l’amenant à intervenir partout en France. En outre, lorsque les gendarmes se sont rendus au domicile des conjoints le samedi 27 avril 2024, Mme B leur a indiqué que celui-ci n’était, en principe, présent que le week-end, du fait de ses contraintes professionnelles. Or, si les gendarmes n’ont pas davantage constaté la présence de M. A au domicile conjugal le samedi suivant, ils se sont ensuite présentés un vendredi (le 10 mai 2024 à 15 heures), Mme B ayant pourtant signifié qu’elle devait alors retrouver M. A, ainsi qu’un jeudi (le 16 mai 2024 à 11 heures), la compagne de M. A établissant d’ailleurs sa présence à Saint-Chamond le vendredi suivant. Or, il ressort notamment des onze attestations de témoin produites par M. A que ses contraintes professionnelles ont amené son cousin à le loger à son domicile, à Saint-Chamond, du 6 au 10 mai 2024, que sa compagne a pu lui rendre visite dans cette même commune et que le lien conjugal entre les époux n’a pas cessé. Dans ces conditions, et alors que la séparation géographique entre les époux n’est pas seule de nature à remettre en cause l’existence d’une communauté de vie, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Var a méconnu les dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 25 novembre 2024 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d’injonction : 6. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » vie privée et familiale « soit délivrée à M. A ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E :Article 1er : L’arrêté du 25 novembre 2024 du préfet du Var est annulé.Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 200 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Var. Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. CAILLEAUXLa République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 2404303
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