Rejet 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 mai 2026, n° 2610864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610864 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2026 à 16h sous le numéro 2610864, M. C… B… et Mme D… A…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de E… B…, représentés par Me Agbo, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer à E… B…, un laissez-passer, visa ou tout document de voyage lui permettant d’entrer immédiatement sur le territoire français dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation familiale ; leur enfant en bas âge se retrouve abandonné en Côte d’Ivoire et privé de la présence de ses deux parents ;
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituée par le droit de l’enfant de vivre auprès de ses parents alors que le lien de filiation avec l’enfant est pleinement établi :
- le caractère prétendument irrégulier de l’acte de naissance de son enfant ne saurait, en tout état de cause exonérer l’administration de l’obligation qui lui incombe, en vertu de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, d’accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Penhoat, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… ressortissant français né le 25 avril 1968, et Mme D… A…, ressortissante ivoirienne née le 7 décembre 1987, se sont mariés le 25 juin 2025 en Côte d’Ivoire. Alors que cette dernière a rejoint son mari sur le territoire national sous couvert d’un visa de long séjour valable du 15 octobre 2025 au 14 octobre 2026, les requérants indiquent que les autorités consulaires à Abidjan (Côte d’Ivoire) auraient refusé d’instruire la demande de visa de leur enfant E… B… né le 14 février 2020 en l’absence de transcription de son acte de naissance. M. B… et Mme A…, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer à la jeune E…, un laissez-passer, visa ou tout document de voyage lui permettant d’entrer immédiatement sur le territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
4. Afin de justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B… et Mme A…, soutient que leur fille E…, agée de 6 ans, se retrouve abandonnée en Côte d’Ivoire et que la situation porte atteinte à leur vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant. Toutefois, d’une part, Mme A…, qui établit avoir obtenu un rendez-vous auprès des autorités consulaires le 3 octobre 2025 pour déposer la demande de visa de sa fille, ne justifie d’aucune démarche en vue de contester le refus d’enregistrement qui aurait été opposé à cette demande. Par ailleurs, alors que les conditions de vie de l’enfant ne sont pas documentées, les circonstances invoquées par les requérants ne sont pas de nature à établir que la condition d’urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce sous quarante-huit heures pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale serait remplie en l’espèce. Cette circonstance ne fait cependant pas obstacle à ce que M. B… et Mme A…, s’ils s’y croient fondés, saisisse le juge des référés d’une demande de mesure utile sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B… et de Mme A… en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à Mme D… A….
Fait à Nantes, le 29 mai 2026.
Le vice-président, juge des référés,
A. Penhoat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Destination
- Arbre ·
- Urbanisme ·
- Aire de stationnement ·
- Plantation ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Habitat ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Substitution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Réclame ·
- Commune ·
- Trop perçu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Annonce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision implicite ·
- Litige ·
- Lieu de résidence ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Déclaration préalable ·
- Communauté de communes ·
- Parcelle ·
- Surface de plancher ·
- Document ·
- Limites
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Prestation
- Réclamation ·
- Livre ·
- Exigibilité ·
- Tiers détenteur ·
- Imposition ·
- Sécurité ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Logement ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Département ·
- Urgence ·
- Délai ·
- L'etat
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Union européenne ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.