Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2400346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 octobre 2024, la SAS Menfenil, représentée par l’Aarpi Cabinet Steering Legal, agissant par l’intermédiaire de Me Bette, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la restitution de crédits d’impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif auquel elle estime être éligible au titre des exercices clos en 2022 et 2023, à hauteur d’un montant total de 457 852 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle remplit les conditions pour bénéficier du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts puisque ses deux filiales exercent une activité de blanchisserie industrielle et teinturerie de gros qui est éligible au bénéfice de cet avantage fiscal, cette activité ne relevant d’aucun des secteurs exclus listés à l’article 199 undecies B du code ;
— les investissements réalisés par ses deux filiales, qui consistent en l’acquisition de textiles (linge), constituent des investissements productifs éligibles puisqu’ils s’analysent en des immobilisations corporelles, amortissables et neuves ;
— elle est fondée à opposer à l’administration, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la position qu’elle a retenue dans une proposition de rectification adressée à sa filiale le 24 août 2022 s’agissant du crédit d’impôt pour investissements outre-mer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la demande de remboursement du crédit d’impôt présentée pour l’exercice 2022 s’agissant de la filiale basée en Guyane n’est pas justifiée, en l’absence de dépôt de la déclaration fiscale n° 2083 et d’un tableau des investissements accompagné des factures d’achat ;
— la demande de remboursement du crédit d’impôt présentée pour l’exercice 2023 s’agissant des deux filiales n’est pas justifiée, en l’absence de dépôt des déclarations fiscales n° 2079 et n° 2083, et d’un tableau des investissements accompagné des factures d’achat ;
— les moyens soulevés par la SAS Menfenil ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Phulpin,
— et les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique désignée à titre temporaire en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Menfenil est la société mère d’un groupe d’intégration fiscale, dont les sociétés filiales sont notamment la SARL Locavet et la SARL Blanc industriel Guyane, qui exercent des activités déclarées dans le domaine de l’entretien du linge. Par une réclamation préalable déposée le 20 janvier 2023, la société a sollicité la restitution d’une somme de 214 154 euros au titre de crédits d’impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif (CIOP) dégagés par ses deux filiales durant l’exercice clos en 2022. A l’occasion du dépôt de sa déclaration fiscale n° 2079-CIOP-SD le 6 mars 2024, la société a déclaré des montants remboursables de crédits d’impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif (CIOP) dégagés par ses deux filiales à hauteur de 243 698 euros. Par deux décisions des 14 et 18 mars 2024, l’administration fiscale a rejeté la demande de remboursement présentée pour l’exercice clos en 2022 et a refusé de rembourser le crédit d’impôt remboursable déclaré au titre de l’exercice clos en 2023. Dans la présente instance, la SAS Menfenil demande au tribunal administratif de lui accorder la restitution de crédits d’impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif au titre des exercices clos en 2022 et 2023, à hauteur d’un montant total de 457 852 euros.
Sur la demande de restitution de crédits d’impôt :
2. En premier lieu, l’article 244 quater W du code général des impôts dispose, dans sa version applicable au litige : « I. – 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A et 44 duodecies à 44 septdecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B, à l’exception des activités mentionnées au I quater du même article 199 undecies B () / II. – 1. Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique. / () III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à : / () 2° 35 % pour les entreprises et les organismes soumis à l’impôt sur les sociétés. / () IV. – 1. Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au 1 du I est accordé au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service. () / IX. – 1. Le présent article est applicable aux investissements mis en service à compter du 1er janvier 2015, et jusqu’au 31 décembre 2025 () » L’article 199 undecies B du même code dispose, dans sa version applicable au litige : " I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outre-mer () dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34 () / Toutefois, n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt les investissements réalisés, dans les secteurs d’activité suivants : / () h) La navigation de croisière, la réparation automobile, les locations sans opérateurs, à l’exception de la location directe de navires de plaisance ou au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n’excédant pas deux mois des véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services ; () « . L’article 220 Z quater du même code dispose : » Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater W est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 199 ter U. « L’article 199 ter U du même code dispose : » Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater W est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel l’événement prévu au IV du même article est survenu. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué () ".
3. Il résulte de ces dispositions combinées que, pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I de l’article 244 quater W du code général des impôts est soumis, notamment, à la condition que l’exploitation concernée exerce à titre principal, soit une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34 du même code et qui ne relève pas de l’un des secteurs d’activité que le I. de l’article 199 undecies B exclut du régime de réduction d’impôt qu’il prévoit. La liste des secteurs exclus a été établie, ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer dont sont issues les dispositions précitées de l’article 199 undecies B, à partir de la nomenclature des activités françaises (NAF) dans sa version en vigueur lors de l’adoption de cette loi.
4. La SAS Menfenil, en sa qualité de société mère d’un groupe de sociétés, est substituée à ses deux filiales, la SARL Locavet et la SARL Blanc industriel Guyane, pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés des crédits d’impôt que ces dernières sont susceptibles de dégager au titre de l’article 244 quater W du code général des impôts, en application du 1. z ter de l’article 223 0 du même code. Elle a sollicité le remboursement du crédit d’impôt institué par l’article 244 quater W du code général des impôts à raison d’investissements productifs réalisés par ses deux filiales au titre des exercices clos en 2022 et 2023, consistant en des achats de textiles neufs, à savoir des vêtements professionnels et du linge de maison. Toutefois, il résulte de l’instruction que les deux filiales de la SAS Menfenil exercent leur activité à destination principalement de professionnels des secteurs de l’industrie, de l’hôtellerie, de la restauration, de la santé, du commerce et des services. Elles proposent à cet égard un service global qui comporte à la fois la fourniture de textiles et vêtements professionnels, ainsi que leur traitement et leur entretien, en particulier le transport, la mise en sac, le nettoyage et le repassage. Il s’ensuit que l’activité de la société, qui ne se limite pas à des prestations de traitement et d’entretien de linges et vêtements, doit s’analyser comme une activité de location de linge, laquelle était référencée dans la nomenclature des activités françaises (NAF), dans sa version en vigueur au moment de l’adoption de la loi du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer, parmi les activités relevant du secteur des locations sans opérateur, à la sous-classe NAF 71.4A, et non en une activité de blanchisserie et teinturerie de gros, référencée à la sous-classe NAF 93.0A, comme le soutient à tort la SAS Menfenil. Il s’ensuit que l’administration fiscale a estimé à bon droit que l’activité exercée par les deux filiales de la société requérante relevait du secteur des locations sans opérateur, que le I., h) de l’article 199 undecies B cité précédemment du code général des impôts exclut du bénéfice de l’avantage fiscal qu’il prévoit. Dans ces conditions, la SAS Menfenil n’est pas fondée à soutenir que l’activité de ses deux filiales était éligible au bénéfice du crédit d’impôt institué par l’article 244 quater W du code général des impôts. Le moyen ainsi soulevé sur le terrain de la loi fiscale doit, par suite, être écarté.
5. En second lieu, l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales dispose : « () Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification () ».
6. La SAS Menfenil se prévaut, en application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d’une proposition de rectification que l’administration fiscale a adressée à sa filiale, la SARL Locavet, le 24 août 2022, à la suite d’une vérification de comptabilité dont cette société a fait l’objet au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020. Toutefois, la demande de remboursement d’un crédit d’impôt a le caractère d’une réclamation préalable au sens des dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, de sorte que la décision refusant de rembourser un crédit d’impôt ne constitue ni un rehaussement d’imposition, ni un redressement. Il s’ensuit que la SAS Menfenil ne peut utilement opposer à l’administration fiscale, en application de l’article L. 80 A du même livre, la prise de position qu’elle aurait, selon elle, adoptée à l’occasion de cette procédure de vérification sur le bénéfice par la SARL Locavet du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts. Le moyen ainsi soulevé sur le terrain de la doctrine fiscale n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la société requérante ne remplit pas les conditions pour bénéficier des crédits d’impôt sollicités en application de l’article 244 quater W du code général des impôts et ne peut ainsi prétendre à aucune restitution à ce titre. Par suite, les conclusions principales de sa requête tendant au bénéfice d’une telle restitution doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de défense soulevés par le directeur régional des finances publiques de la Martinique, ni sur la recevabilité de la demande de remboursement présentée au titre de l’exercice clos en 2023.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS Menfenil demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Menfenil est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Menfenil et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
M. Phulpin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
V. Phulpin
Le président,
J-M. LasoLe greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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