Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 juin 2026, n° 2610555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Kamara, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 5 mai 2026 par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Dacca du 11 février 2026 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen sa demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée avec prise de fonction au 1er janvier 2026 auprès de la SAS Global Entreprise Multiservices, ainsi que d’une autorisation de travail délivrée par les autorités françaises ; le refus de visa la prive directement de la possibilité de prendre ses fonctions alors que le délai de prise de fonction est dépassé, et entraîne pour elle la perte d’une opportunité professionnelle ; elle a engagé des frais ; la décision compromet son projet professionnel ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu ;
Les pièces du dossier ;
La requête en annulation de la décision attaquée ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si Mme A…, ressortissante bangladaise, née le 2 décembre 1997, fait valoir qu’elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l’entreprise SAS Global Entreprise Multiservices en qualité de réparateur de téléphone et que cette entreprise est titulaire d’une autorisation de travail, il ressort des pièces du dossier que la date de prise de fonctions, fixée au 1er janvier 2026 est largement dépassée au jour de la présente ordonnance, privant ainsi celle-ci de tout effet utile quant à l’application de ce contrat faute de tout élément établissant que l’intéressée pourrait bénéficier d’un avenant reportant sa date de recrutement. En outre, Mme A…, qui n’établit pas être dans l’impossibilité de trouver un emploi correspondant à ses qualifications dans son pays d’origine ni qu’elle y vivrait dans des conditions de grave précarité, ne justifie pas de circonstances qui permettraient de conférer à son action un caractère urgent, en dépit des frais engagés et de l’autorisation de travail obtenue par la SAS Global Entreprise. Les éléments ainsi invoqués ne sont pas, dès lors, de nature à démontrer l’urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés avant même que le juge du fond ait statué sur le recours introduit devant elle. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Me A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 juin 2026.
Le juge des référés
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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