Non-lieu à statuer 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 janv. 2026, n° 2522977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 2025 et 12 janvier 2026, Mme B… C…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur D… C… A…, représentée par Me Danet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) du 25 novembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à l’enfant mineur D… C… A… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 jours de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaque prive le demandeur, âgé de 16 ans, de la possibilité de rejoindre sa tutrice légale en France, avec laquelle il entretient des liens intenses, et le maintient dans une situation d’isolement, de détresse et de danger en Ethiopie ; au demeurant il entre bien dans le champ du droit à la réunification familiale ; la décision ou la recommandation de la commission de recours n’est susceptible d’intervenir que dans plusieurs semaines ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* le motif opposé est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 434-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rendus applicable par celles de l’article L. 561-4 du même code et procède d’une inexacte application de ces dispositions ; la procédure de réunification familiale concerne également les enfants à l’égard desquels le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire dispose de l’autorité parentale ou de la tutelle en vertu d’une décision de justice ; le demandeur a été placé sous la tutelle légale de sa sœur, réfugiée en France par une décision juridictionnelle étrangère rendue le 25 décembre ; il est constant qu’il est le frère de la réunifiante et que ces derniers sont orphelins ;
* elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision attaquée ;
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV), reçu le 24 décembre 2025.
Par une décision du 14 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme C….
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Danet, avocate de la requérante ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante éthiopienne née le 9 septembre 1998, s’est vue reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 mars 2024. Une demande de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée le 24 juin 2025 auprès de l’ambassade de France à Addis-Abeba pour son frère mineur allégué, D… C… A…, ressortissant éthiopien né le 22 août 2009. Cette demande a été rejetée par l’autorité diplomatique par une décision du 25 novembre 2025 au motif que le lien familial allégué du demandeur avec la bénéficiaire de la protection internationale ne lui permettait pas d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Dans le cadre de la présente instance, Mme C…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur D… C… A…, demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision consulaire précitée du 25 novembre 2025, dans l’attente de l’issue du recours administratif préalable obligatoire formé contre celle-ci auprès de la CRRV le 24 décembre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 janvier 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
5. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
6. D’une part, il ressort des pièces produites que Mme C… s’est vue confier la tutelle de son frère D… C… A… par une décision juridictionnelle étrangère rendue le 25 décembre 2024. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués, tels que visés précédemment, tirés de ce que le motif opposé procède d’une erreur de droit et d’une l’inexacte application des dispositions combinées des articles L. 561-2, L. 561-4 et L. 434-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, paraissent propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. D’autre part, il est établi et non sérieusement contesté que l’enfant mineur D… C… A…, orphelin de père et de mère, se trouve actuellement en Ethiopie dans une situation d’isolement et de particulière précarité, qu’il est déscolarisé et que la décision attaquée a pour effet de faire perdurer sa séparation avec sa sœur ainée et tutrice légale. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
8. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) du 25 novembre 2025 et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation du demandeur dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Sur les frais d’instance :
9. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Danet, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danet d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) du 25 novembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à l’enfant mineur D… C… A… au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa présentée pour l’enfant D… C… A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Danet une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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