Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : m. bares - r. 222-13, 29 janv. 2026, n° 2302411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2023 et 4 novembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Sonko, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet du Rhône en date du 28 juillet 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né le 29 novembre 1988, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Rhône, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 28 juillet 2022. Il demande l’annulation de la décision, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée par la requérante doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 9 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B….
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 mars 2023 :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressé est sujet à caution.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu par les services de police pour des faits de violences volontaires sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, de destruction et de dégradation de biens appartenant à autrui et de menaces de mort réitérées. Si M. B… fait valoir que la seule infraction pour laquelle il a fait l’objet d’un rappel à la loi le 17 novembre 2021 correspond à une contravention de 5ème classe, il ne conteste toutefois pas la matérialité des faits de dégradation volontaire reprochés. Ainsi, en dépit du caractère isolé de cette infraction, de l’absence de condamnation et de l’insertion socio-professionnelle avérée de l’intéressé, le ministre, eu égard, d’une part, au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, et, d’autre part, à leur caractère récent à la date de la décision attaquée, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur ces faits pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de M. B….
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. Barès
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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