Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 2 déc. 2025, n° 2213950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2213950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Zolan |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 septembre 2022, 14 décembre 2022, 13 janvier 2023, 26 septembre 2023 et 7 mars 2024, la société civile immobilière (SCI) Zolan, représentée par Me Carre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Chaumontel a délivré un permis de construire à la SCI du Château Gaillard pour l’extension d’un centre médical sur un terrain situé RD 316 à Chaumontel ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les permis de construire modificatifs délivrés par le maire de la commune de Chaumontel à la SCI du Château Gaillard les 24 juillet et 13 décembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Chaumontel et de la SCI du Château Gaillard la somme de 7 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le permis de construire initial :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure ; le service département d’incendie et de secours n’a pas été consulté ; il autorise la modification d’un établissement recevant du public alors même que les aménagements intérieurs ne sont pas connus en amont ; ces irrégularités procédurales emportent une méconnaissance des articles L. 425-3, R. 423-15, R. 423-50, R. 423-51 et R. 425-15 du code de l’urbanisme ;
- le dossier du permis de construire est incomplet et insuffisant ; la notice architecturale est imprécise sur le traitement des espaces libres, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; la composition paysagère n’étant pas précisée, il est impossible d’apprécier la conformité du projet à l’article UC 13 du plan local d’urbanisme ; le dossier ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; il n’apporte aucune précision quant à l’effectif de cet établissement recevant du public, de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier les besoins en place de stationnement du projet ;
- il méconnait l’article L.153-11 du code de l’urbanisme, le projet étant de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme de la commune ; le maire de la commune de Chaumontel aurait donc dû surseoir à statuer sur cette demande ;
- il méconnait l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ; la construction existante ne décrit aucun système de gestion des eaux pluviales ; le projet d’extension, lequel ne prévoit pas davantage de système de gestion des eaux pluviales, aggrave cette illégalité ;
- il méconnait l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ; la construction réalisée sur la partie du terrain située en zone UC est localisée au-delà de la bande d’implantation maximale de 10 mètres par rapport à la voie publique et au-delà de la bande de constructibilité de 25 mètres générée par la route départementale à proximité ;
- il méconnait l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme, l’emprise au sol projetée dans cette zone étant supérieure au seuil de 30% des constructions existantes dans cette zone ; même si les constructions existantes en zone UB étaient prises en compte, ce seuil serait malgré tout dépassé ;
- il méconnait l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme, la pente de la toiture étant de 5° alors qu’il aurait dû être de 30° minimum ;
- il méconnait l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la création de dix places seulement de stationnement n’apparait pas cohérent alors que le bâtiment existant comporte 19 places et qu’il est prévu une extension d’une surface de plancher équivalente ;
- il méconnait l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le permis de construire ne comporte pas 30% minimum d’espaces libres de pleine terre ; en l’absence de précisions du dossier de permis de construire, les prescriptions relatives à la composition paysagère ne peuvent être considérées comme respectées ;
- il méconnait l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors que le projet ne prévoit aucun dispositif de gestion des eaux pluviales alors qu’il augmente l’imperméabilisation des sols de façon significative.
En ce qui concerne le permis de construire modificatif du 24 juillet 2023 :
- le permis de construire modificatif est entaché d’un vice de procédure ; le service département d’incendie et de secours n’a toujours pas été consulté ; or, le projet a pour effet de modifier les conditions d’accès du public à l’établissement ; ces irrégularités emportent une méconnaissance des articles R. 423-50, R. 423-51, R. 425-15 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ; elles n’ont pas été régularisées par le permis de construire modificatif ;
- le dossier du permis de construire modificatif est incomplet et insuffisant ; la notice architecturale est imprécise sur le traitement des espaces libres, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; la composition paysagère n’étant pas précisée, il est impossible d’apprécier la conformité du projet à l’article UC 13 du plan local d’urbanisme ; le dossier ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; il n’apporte aucune précision quant à l’effectif de cet établissement recevant du public, de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier les besoins en place de stationnement du projet ; il ne comporte aucune pièce relative à l’accessibilité ou à la sécurité incendie alors qu’il modifie les conditions d’accessibilité et de sécurité incendie, en méconnaissance de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait l’article L.153-11 du code de l’urbanisme, le projet étant de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme de la commune ; le maire de la commune de Chaumontel aurait donc dû surseoir à statuer sur cette demande de permis de construire modificatif ;
- il ne régularise pas la méconnaissance des articles UC 4, UC 9, UC 11, UC 12, UC 13 et UB 4 règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne le permis de construire modificatif du 13 décembre 2023 :
- il est entaché des mêmes vices que ceux entachant l’arrêté de permis de construire modificatif du 24 juillet 2023 ;
- il est impossible de vérifier si le nouveau projet est identique à l’ancien, en l’absence de communication du nouveau dossier ;
- il est entaché d’un vice de forme, mentionnant une date erronée s’agissant du permis de construire modificatif qu’il est sensé annuler.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2022, 10 août 2023, 8 janvier 2024 et 11 septembre 2024, la SCI du Château Gaillard, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCI Zolan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- elle est irrecevable en l’absence de démonstration d’un intérêt pour agir ;
- le permis de construire modificatif du 13 décembre 2023 fait expressément mention de ce qu’une autorisation complémentaire doit être obtenue au titre de la réglementation des établissements recevant du public ;
- les moyens tirés d’une méconnaissance des articles UC 6, UC 9 et UC 11 sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Carre, représentant la SCI Zolan,
- les observations de Me Grosjean représentant la SCI du Château Gaillard.
Considérant ce qui suit :
La SCI du Château Gaillard a déposé le 23 février 2022 une demande de permis de construction portant sur l’extension d’un centre médical sur un terrain sis RD 316 à Chaumontel. Par un arrêté du 9 juin 2022, le maire de cette commune a délivré le permis de construire sollicité. Une demande de permis de construire modificatif a été sollicitée le 30 juin 2023 et a fait l’objet d’un arrêté l’accordant le 24 juillet 2023. Le 27 novembre 2023, la SCI du Château Gaillard a demandé au maire de la commune de Chaumontel le retrait de cet arrêté. Par un arrêté du 13 décembre 2023, le maire de la commune de Chaumontel a retiré l’arrêté du 27 novembre 2023 et a délivré le permis de construire modificatif sollicité, l’assortissant de prescriptions complémentaires. La SCI Zolan demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 9 juin 2022 et 13 décembre 2023 :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne la procédure :
Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ». L’article R. 423-51 du même code dispose que : « Lorsque le projet porte sur une opération soumise à un régime d’autorisation prévu par une autre législation, l’autorité compétente recueille les accords prévus par le chapitre V du présent titre ». Aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2./ La vérification de la conformité aux règles prévues à l’article L. 161-1 n’est pas exigée lorsque les travaux n’ont pas d’incidence sur l’accessibilité du cadre bâti. Il en va de même pour la vérification de la conformité aux règles prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2 lorsque les travaux n’ont pas d’incidence sur le niveau de sécurité contre l’incendie. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de la même autorité administrative. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire doit être obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque, comme en l’espèce, l’aménagement intérieur de locaux constitutifs d’un établissement recevant du public, qui nécessite une autorisation spécifique au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation, n’est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l’autorité compétente, dont la décision ne saurait tenir lieu sur ce point de l’autorisation prévue par le code de la construction et de l’habitation, ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public, et ce, alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initialement délivré mentionnait la délivrance d’une autorisation de travaux le 9 juin 2022 alors même qu’une partie au moins de l’aménagement intérieur de l’extension était inconnue, et sans consultation du service département d’incendie et de secours. Toutefois, le permis de construire modificatif délivré le 13 décembre 2023 ne mentionne plus une telle autorisation de travaux et prescrit l’obtention d’une autorisation de travaux complémentaire. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un vice de procédure en tant que l’autorisation de travaux du 9 juin 2022 a été délivrée irrégulièrement doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, s’il ressort des pièces que l’aménagement extérieur de l’établissement est effectivement modifié par le permis de construire attaqué, il résulte de ce qu’il a été dit au point 4 que l’obtention d’une autorisation postérieure constitue une prescription suffisante.
En troisième lieu, la seule modification des conditions d’accès du bâtiment n’est pas de nature à permettre de considérer que la consultation des services départementaux d’incendie et de secours revêtirait un caractère obligatoire.
En ce qui concerne la complétude du permis de construire, complété par le permis de construire modificatif :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; (…) / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; (…) ». Par ailleurs, l’article UC 13 du plan local d’urbanisme de la commune de Chaumontel dispose que : « L’utilisation d’essences forestières locales est vivement recommandée au moins pour moitié ; l’emploi des conifères fastigiés devra être limité à 20% des arbres de haute tige. On privilégiera pour les tiges, des essences dont la taille adulte est adaptée à la volumétrie des constructions. / L’implantation des constructions nouvelles doit être choisie dans le cadre d’une composition paysagère de la parcelle et en toute sécurité pour la construction. ».
Il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale précise les parcelles d’implantation du projet d’extension, l’absence de modification du dénivelé, l’abattage de sept arbres et la démolition des remises de jardins. Elle souligne qu’un traitement paysager est prévu, en particulier au niveau des bordures du bâtiment, un espace de pleine terre et un arbre étant conservés tandis que des arbres et des arbustes seront plantés. Ainsi, la notice architecturale présente un caractère suffisamment précis s’agissant du traitement des espaces libres. Par ailleurs, alors même que l’article UC 13 du plan local d’urbanisme se borne à effectuer des recommandations s’agissant de l’utilisation des essences forestières, la notice descriptive jointe au dossier de permis de construire modificatif souligne que des essences locales seront utilisées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « « Le projet architectural comprend également (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
La documentation graphique du projet architectural, complété par le permis de construire modificatif du 13 décembre 2023, présente plusieurs photographies permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ces photographies se situant tant dans l’environnement proche que dans le paysage lointain. Le seul fait que les angles de vue ne soient pas reportés sur le plan de masse est sans incidence, celles-ci étant reportées sur le plan de situation et ayant permis au service instructeur d’exercer pleinement son contrôle.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 123-22 du même code. ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UC 12 du plan local d’urbanisme relatif aux Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement : « 1 – généralités : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. (…) / 2 – NORMES DE STATIONNEMENT : Il est exigé d’aménager au moins dans l’unité foncière : · pour toutes constructions nouvelles à usage d’habitation ou dans le cas d’une augmentation de SHON supérieure à 50 m² : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface hors œuvre nette de construction. / autres cas : les surfaces dédiées au stationnement doivent répondre aux besoins des constructions (en incluant le stationnement du personnel, des visiteurs et fournisseurs). ».
Il ressort des pièces du dossier de permis de construire, ainsi que du permis de construire modification, que l’autorisation d’urbanisme a pour objet l’extension d’un centre médical existant, permettant d’agrandir la pharmacie, le cabinet dentaire, et la création d’un cabinet d’ophtalmologie. Les pièces du dossier comportent le nombre de places de stationnement actuel, le nombre de places de stationnement projetés, et la surface de plancher totale du bâtiment suite aux travaux. Ces éléments étaient suffisants afin de permettre aux services de la commune de Chaumontel d’apprécier sa conformité à l’article UC 12 du plan local d’urbanisme.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de permis de construire modificatif du 13 décembre 2023 mentionne la demande déposée le 30 juin 2023, et souligne que ce nouvel arrêté, portant retrait et remplacement de l’arrêté de permis de construire modificatif précédent, fait suite à une demande d’annulation du pétitionnaire. Dans ces conditions, le dossier du permis de construire modificatif est identique à celui du premier arrêté de permis de construire modificatif, de telle sorte qu’il n’était nul besoin de produire les pièces afférentes à cet arrêté.
Dans ces conditions, le dossier de demande de permis de construire, complété le 13 décembre 2023, n’étant pas entaché d’omissions, inexactitudes ou insuffisances de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le vice de forme :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de permis de construire modificatif du 13 décembre 2023 mentionne la demande déposée le 30 juin 2023, et souligne que ce nouvel arrêté, porte retrait et remplacement de l’arrêté de permis de construire modificatif précédent du « 27 juillet 2023 ». Si cet arrêté comporte effectivement un vice de forme dès lors que le précédent arrêté de permis de construire modificatif date du 24 juillet 2023, cette circonstance est sans aucune incidence sur sa légalité, dès lors que le numéro du permis de construire modificatif du 24 juillet 2023 est correctement indiqué et qu’est correctement visé le permis de construire initialement délivré.
En ce qui concerne la conformité du permis avec les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et du code de l’urbanisme :
En premier lieu, si le projet d’aménagement et de développement durable prévu par l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation de construire, il appartient à l’autorité saisie d’une demande de permis de construire de prendre en compte les orientations d’un tel projet, dès lors qu’elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme, pour apprécier si la construction envisagée serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan et décider, le cas échéant, de surseoir à statuer sur la demande en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier que par délibération du 24 septembre 2015, la commune de Chaumontel a prescrit la révision de son plan local d’urbanisme. Le débat du conseil municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables a eu lieu le 28 février 2022, la commune de Chaumontel approuvant sept orientations : la maitrise de l’étalement urbain, le renouvellement urbain, la préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville, la protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers, la renaturation des sols artificialisé, mais aussi l’optimisation de la densité des espaces urbanisés et la qualité urbaine. Or, il ressort des pièces du dossier de permis de construire modifié que le projet s’insère dans un cadre déjà largement urbanisé et identifié comme une zone urbaine. L’extension envisagée peut ainsi être considérée comme de nature à poursuivre l’un des objectifs du futur projet d’aménagement et de développement durable, à savoir l’optimisation de la densité des espaces urbanisés. Dans ces conditions, en n’opposant pas à ce projet un sursis à statuer, le maire de la commune de Chaumontel n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de chaumontel : « …) Pour toute construction, l’infiltration et le stockage des eaux pluviales doivent être privilégiés sur la parcelle. / Le cas échéant, les eaux pluviales peuvent être rejetées : · Dans le réseau public d’eau pluviale s’il existe · Dans le milieu naturel ou le réseau public (canalisation, caniveau, fossé…) Dans tous les cas : · Les rejets d’eaux pluviales ne pourront être reversés dans le réseau d’assainissement · Les rejets d’eaux pluviales en dehors de l’unité foncière devront avoir un impact limité sur l’environnement et faire l’objet d’un prétraitement si nécessaire ».
Il ressort des pièces du dossier de permis de construire, en particulier du plan de masse, qu’un dispositif de stockage des eaux pluviales existait préalablement sur la construction qui doit être étendue, et que l’extension comporte également un système de stockage des eaux pluviales. La circonstance que le stockage au lieu identifié soit assorti d’une précision relative à la possibilité de la présence de gypse est sans incidence sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme, étant observé qu’il appartiendra, le cas échéant, en cas de difficultés d’exécution des travaux, au pétitionnaire de modifier le lieu ou la technique de stockage et de solliciter un permis de construire modificatif. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chaumontel doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de chaumontel : « Les constructions seront implantées dans une bande d’implantation comprise entre 4 à 10 mètres par rapport à la limite des voies et emprises publique (…) Aucune construction ne pourra être édifiée au-delà de la bande de 25 mètres à partir de la limite d’emprise de la voie. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’extension objet du permis de construire sollicitée n’est pas bordée par une voie ou une emprise publique de la zone UC. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la Commune de chaumontel doit être écartée comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de chaumontel : « 1 – Dispositions générales – Jusqu’à 1500 m² de terrain, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas excéder 25% de la surface totale de de l’unité foncière. Au-delà de 1500 m² de terrain, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions est fixée à 25% jusqu’ à 1500 m² majorée de 15% par mètre carré supplémentaire au-delà de 1500 m². / Au-delà de 1500 m², l’emprise au sol peut donc se définir ainsi : / Soit ES = Pourcentage d’emprise au sol et ST = Superficie du terrain en m² A… = 1500 * 0,25 + (ST-1500)*0,15 2 – CAS PARTICULIERS : L’emprise au sol des constructions annexes doit être inférieure à 30m² dans la limite d’une annexe par construction. / L’emprise au sol des extensions est limitée à 30% de l’emprise au sol existante. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux équipements publics. ». Pour l’application de cet article, les règles particulières relatives à l’emprise au sol des extensions, conçues afin de permettre une densité plus forte d’une zone du plan local d’urbanisme, ne sauraient s’appliquer aux extensions de bâtiments existant dans d’autres zones de ce plan et étendus sur une autre zone.
Il ressort des pièces du dossier que si la construction projetée procède en l’extension d’une construction existante, cette construction existante est située dans une autre zone du plan local d’urbanisme de la commune de Chaumontel. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chaumontel, en tant qu’il aurait dû être pris en compte l’emprise au sol de la construction existante en zone UB, doit être écarté comme inopérant, étant observé qu’il n’est pas soutenu que la construction projetée dépasserait la règle générale d’emprise au sol sur la superficie du terrain située en zone UC.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chaumontel : « les dispositions de l’article UC 11 sont applicables à l’ensemble de la zone et concernent les constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou les modifications de constructions existantes. Un lexique architectural peut être consulté à l’annexe 4 du présent règlement. Les dispositions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux parements extérieurs, aux clôtures, aux dispositions diverses pourront ne pas être imposées : · aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, · en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble si la situation existante n’est pas aggravée. (…) pour les constructions principales, les toitures doivent être à 2 pentes ; la pente des toitures doit être comprise entre 40 et 50 degrés sur l’horizontale (…) les extensions doivent être construites en harmonie de matériaux et de teintes avec la construction principale. La pente de toiture doit être de 30° minimum. Lorsque les extensions sont adossées à un mur de la construction principale, elles peuvent être à une pente ».
Il résulte des termes mêmes de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chaumontel que s’agissant des toitures des bâtiments existants, les diverses dispositions applicables ne présentent pas un caractère obligatoire, notamment afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble si la situation existante n’est pas aggravée. Si l’extension projetée ne respecte ainsi pas le degré de penture des toitures préconisé par le plan local d’urbanisme, l’extension n’aggrave cependant pas la situation existante tandis qu’elle a pour but de permettre de conserver une cohérence architecturale. Au surplus, en tout état de cause, le projet présente un intérêt collectif justifiant qu’une telle règle ne soit pas imposée. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chaumontel doit dès lors être écarté.
En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 15 et 16 que le dossier du permis de construire modifié comporte des éléments suffisants afin de permettre aux services de la commune de Chaumontel d’apprécier sa conformité à l’article UC 12 du plan local d’urbanisme relatif aux emplacements de stationnement. Par ailleurs, aucun élément n’est apporté afin de permettre de considérer que la création de dix places de stationnement, soit une par tranche de 36 m2 construite, serait insuffisante afin de permettre de répondre aux besoins de l’extension du centre médical. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chaumontel doit être écarté.
En septième lieu, l’article UC 13 du plan local d’urbanisme de la commune de Chaumontel dispose que : « (…) Les espaces libres de pleine terre représenteront 30% minimum de la surface totale de la propriété. (…) L’utilisation d’essences forestières locales est vivement recommandée au moins pour moitié ; l’emploi des conifères fastigiés devra être limité à 20% des arbres de haute tige. On privilégiera pour les tiges, des essences dont la taille adulte est adaptée à la volumétrie des constructions. / L’implantation des constructions nouvelles doit être choisie dans le cadre d’une composition paysagère de la parcelle et en toute sécurité pour la construction. ».
D’une part, il résulte de ce qu’il a été dit au point 10 que l’article UC 13 du plan local d’urbanisme se borne à effectuer des recommandations s’agissant de l’utilisation des essences forestières, de telle sorte que cet article, sur ce point, ne comporte pas de prescriptions revêtant un caractère obligatoire. Par ailleurs, la notice descriptive jointe au dossier de permis de construire modificatif souligne que des essences locales seront utilisées.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier de permis de construire modifié que le terrain classé en zone UC présente une superficie totale de 984 m2. Les espaces libres de pleine terre devaient ainsi représenter au moins 295 m2 à l’arrondi. Dans ces conditions, et alors que le plan de masse du permis de construire modifié indique une surface de 295 m2 d’espaces libres de terre, les conditions en matière d’espaces libres de pleine terre doivent être regardées comme remplies.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de chaumontel doit être écarté dans toutes ses branches.
En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet n’a pas pour objet de modifier la construction existante en zone UB, de telle sorte que le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UB 4 du plan local d’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 9 juin 2022 et 13 décembre 2023 présentées par la SCI Zolan doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2023 :
Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations.
A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
Eu égard au rejet, par le présent jugement, des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Chaumontel a, notamment, retiré l’arrêté du 24 juillet 2023, il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions présentées tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter l’ensemble des prétentions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2023 du maire de la commune de Chaumontel.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI du château Gaillard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Zolan, à la commune de Chaumontel et à la SCI du château Gaillard.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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